TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200271_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2022 et le 21 avril 2022, M. C D, représenté par Me Mileo, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née le 6 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en Turquie du 26 août 2021, refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de preuve de la régularité de sa composition ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la communauté de vie entre les époux depuis l'année 2018, de la sincérité de leur intention matrimoniale, et en l'absence de menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre du demandeur de visa ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Nève, substituant Me Mileo, avocate de M. D. Une note en délibéré, produite pour M. D, a été enregistrée le 22 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant turc, né le 25 novembre 1986, s'est marié le 4 décembre 2020 avec Mme B A, ressortissante française née le 23 décembre 1987. Le 30 juillet 2021, M. D a sollicité un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès du consul général de France à Ankara. Par une décision du 26 août 2021, cette autorité a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 6 novembre 2021, dont M. D demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 2. Aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette mesure et de ce que sa durée courra à compter de la date à laquelle il aura satisfait à son obligation de quitter le territoire français en rejoignant le pays dont il possède la nationalité, ou tout autre pays non membre de l'Union européenne et avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen. Il est également informé des dispositions de l'article R. 511-4 ". 3. Il ressort du mémoire en défense, qui explicite les motifs de la décision implicite attaquée, que pour rejeter la demande de visa de M. D, la commission de recours s'est fondé sur le fait que celui-ci fait l'objet d'une interdiction de séjour sur le territoire français de deux ans toujours exécutoire. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour du territoire français d'une durée de deux ans, par un arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 5 octobre 2019, et qu'il a satisfait à l'exécution de cette mesure d'éloignement le 29 juillet 2021. Ainsi, et en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, cette date constitue le point de départ du délai prévu par l'interdiction de retour sur le territoire français. En conséquence, à la date de la décision attaquée, la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français dont faisait l'objet M. D, était toujours exécutoire. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était tenue de refuser au requérant le visa qu'il avait sollicité pour s'établir aux côtés de son épouse sur le territoire français. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'en s'estimant tenue de rejeter sa demande de visa, la commission de recours aurait commis une erreur de droit. En outre, du fait de cette situation, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen, d'un vice de procédure, de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la sincérité de l'union des requérants sont inopérants. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Thomas, première conseillère, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La rapporteure, S. E La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2200271
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2200271_20220711
Données disponibles
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