TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2200271_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022 sous le n° 2200271, et des mémoires, enregistrés le 21 mars 2022 et le 23 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande du 2 juillet 2021 tendant à la contestation d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 260,31 euros ; 2°) d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 260,31 euros. Elle soutient que : - elle a été contrainte de résider en Algérie suite au décès de son mari sur place au mois de mai 2020, dans le contexte de la fermeture des frontières liées à la crise sanitaire liée au COVID19 ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - Mme B n'a pas déclaré son séjour hors de France ; - elle n'a pas occupé son logement au moins 122 jours sur l'année civile 2020, ni sur l'année 2021, pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021. - elle ne justifie pas de sa bonne foi. II. Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022 sous le n° 2203950, et un mémoire, enregistré le 23 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle la métropole de Lyon a rejeté sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active d'un montant de 3 759,12 euros ; 2°) de lui accorder un échéancier pour le paiement de cette dette. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - la requérante ne justifie pas de sa bonne foi. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boulay, première conseillère, - et les observations de Me Litzler, représentant la métropole de Lyon. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2200271 et n° 2203950, présentées par Mme B, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y alieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme B a été allocataire de l'aide personnalisée au logement et du revenu de solidarité active dans le département du Rhône. Par une décision du 2 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 260,31 euros et un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 712,59 euros. Mme B a formé le 2 juillet 2021 un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision d'indu d'aide personnalisée au logement, qui a été implicitement rejeté. Par une décision du 9 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnalisée au logement. Par une décision du 17 février 2022, la métropole de Lyon a refusé de faire droit à sa demande tendant à une remise de la dette de revenu de solidarité active d'un montant de 3 712,59 euros. Par ses requêtes, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision rejetant le recours formé contre la décision du 2 juillet 2021 en tant qu'elle met à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement, ainsi que les décisions rejetant ses demandes de remise de dette de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement, et de lui accorder le bénéfice de ces remises. Sur les conclusions dirigées contre l'indu d'aide personnalisée au logement : 3. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; (). ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 823-3 du même code : " Les changements survenus, au cours de la période de paiement de l'aide, dans la situation du bénéficiaire ou du ménage font l'objet de justifications fournies avec la demande de révision du montant de l'aide. ". Enfin, aux termes de l'article R. 822-23 du même code : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ". 4. Par un courrier du 2 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales du Rhône a demandé à Mme B le reversement d'une somme de 3 260,31 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement, dès lors que l'intéressée ne justifiait pas avoir résidé au moins huit mois en France de l'année 2020 au 30 juin 2021. Le recours administratif préalable formé le 2 juillet 2021 par la requérante, tendant à contester le bien-fondé de cet indu, a été implicitement rejeté par la caisse d'allocations familiales du Rhône. 5. Mme B, qui indique s'être rendue en Algérie au mois de février 2020, se prévaut de ce qu'elle n'a pas été en mesure de revenir en France avant le mois de septembre 2020, en raison du décès de son mari le 23 mai 2020 et de l'impossibilité de se voir délivrer un laisser-passer consulaire du fait de l'épidémie de Covid 19. S'il résulte de l'instruction que les liaisons aériennes entre la France et l'Algérie ont été suspendues à compter du 15 mars 2020, Mme B ne justifie pas de la réalité des démarches qu'elle aurait engagées pour revenir en France par la seule production d'échanges de courriels des mois de novembre et décembre 2021 dans lequel elle demande au consulat de France d'Annaba un justificatif de son impossibilité de voyager entre les mois de mars et août 2020, dans la mesure où elle ne justifie notamment pas avoir sollicité un vol de rapatriement sur la période considérée. En outre, Mme B ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle serait rentrée en France à compter du mois de septembre 2020 et qu'elle aurait ainsi résidé sur le territoire français pour la période courant jusqu'au 30 juin 2021. Ainsi, elle ne justifie pas de son impossibilité de résider au moins huit mois par an dans son logement sur les années civiles 2020 et 2021. Sur les conclusions aux fins de remise de dettes : En ce qui concerne la dette de revenu de solidarité active : 6. Il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 7. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B a pour origine, ainsi qu'il a été dit plus haut, son absence du territoire français, que l'intéressée n'a pas justifiée, alors que tout allocataire du revenu de solidarité doit résider en France et ne peut s'absenter du territoire que trois mois au plus par année civile, en application de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles. Eu égard à la durée de son absence du territoire français et à l'absence de toute démarche en vue de prévenir la caisse d'allocations familiales de celle-ci, la requérante ne justifie pas de sa bonne foi, faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité, au bénéfice d'une remise gracieuse. Par suite, c'est à bon droit que la métropole du Rhône a, par un courrier du 17 février 2022, refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse d'une dette de revenu de solidarité active. En ce qui concerne la dette d'aide personnalisée de logement : 8. Aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents et dans les conditions prévues à l'article L. 351-14 du présent code, le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". Aux termes de l'article L. 351-14 du même code : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : 1° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu (). ". 9. Mme B soutient qu'elle se trouve dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait rembourser sa dette d'aide personnalisée au logement. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de sa bonne foi. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la requérante justifie une remise totale ou partielle de l'indu en cause. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la métropole, n'est pas fondée à solliciter une remise de ses dettes de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement. 11. Enfin, Mme B demande également au tribunal de lui accorder le paiement échelonné de sa dette. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'une opposition à contrainte, de mettre en place un échéancier de paiement avec l'organisme créancier. Il s'ensuit que ses conclusions tendant à ce que lui soit accordés des délais supplémentaires pour le remboursement de sa dette ne peuvent qu'être rejetées 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requêtes n° 2200271 et 2203950, présentées par Mme B, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2200271 et n° 2203950 de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la métropole de Lyon et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La magistrate désignée, P. BoulayLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2200271 - 2203950
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6914 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200271_20230214
TA4431 juillet 2025
DTA_2203950_20250731TA776 novembre 2025
DTA_2200271_20251106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2200271_20230214
Données disponibles
- Texte intégral