TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200271_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, Mme F A, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs, M. D B et Mme E B, représentée par Me Brochard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 42 000 euros, à actualiser au jour du jugement, au titre de la réparation de leur préjudice moral et des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence résultant du manquement à une obligation de logement prononcée par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 9 avril 2014 ; - la famille est composée d'une mère célibataire et de deux enfants mineurs âgés de 11 et 17 ans, sa fille étant par ailleurs reconnue handicapée ; - la persistance de cette situation la contraint à supporter un loyer manifestement disproportionné aux ressources dont elle dispose ; - ils subissent un préjudice moral et des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence dont le montant s'élève à 42 000 euros au mois de décembre 2021. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 9 avril 2014, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par deux jugements du 11 avril 2018 et du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à verser à l'intéressée la somme totale de 8 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de son absence de relogement. Par un courrier du 1er décembre 2020, Mme A a présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi en raison de l'absence de relogement. Le préfet a, par le silence gardé, rejeté implicitement sa demande. Mme A, en son nom propre et au nom de ses deux enfants mineurs, demande au tribunal de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 42 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. D'une part, la carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A au nom de ses enfants doivent être rejetées. 5. D'autre part, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 9 avril 2014, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A au motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte de l'instruction que la requérante occupe, depuis le 1er avril 2006, avec ses deux enfants, nés en 2004 et 2010, un logement de 70 m² situé à Saint-Denis pour un loyer mensuel de 1 018,26 euros. Toutefois, en se bornant à produire, malgré la mesure d'instruction adressée à cet effet par le tribunal, les avis d'impôt sur le revenu pour les seules années 2019 et 2020 ainsi qu'une seule attestation de la caisse d'allocations familiales qui fait d'ailleurs apparaître pour le mois de décembre 2021 le versement d'une somme de 1 855,17 euros au titre d'aides diverses, dont 490 euros au titre des allocations de logement, Mme A ne justifie pas que son logement serait inadapté eu égard à ses capacités financières. Enfin, si la requérante soutient que sa fille présente un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées, il ne résulte pas de l'instruction que le logement qu'elle occupe ne serait pas, eu égard à sa superficie notamment, adapté à l'état de santé de son enfant. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le maintien de Mme A dans son logement aurait entraîné des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence susceptibles de lui ouvrir droit à indemnisation. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. Le magistrat désigné, S. C La greffière, S. Desplan La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2200271_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel