TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200271_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 janvier 2022, 30 juin 2023, et 23 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Houze, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique de la Somme (F 80) à procéder à son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors qu'il a été privé de la possibilité de produire des observations en réponse à celles de son employeur transmises par courriel le 15 novembre 2021, et qu'il n'a pas été mis à même de prendre connaissance d'un témoignage sur lequel est fondé un des griefs retenus par l'inspecteur du travail ;
- elle repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
- elle a retenu un grief qui ne figurait pas dans la saisine de l'employeur ;
- les griefs retenus ne présentent pas une gravité suffisante pour justifier le licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail, et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistrés les 8 décembre 2023 et 23 février 2024, ce dernier non communiqué, l'association F (Union française des œuvres laïques d'éducation physique) de la Somme, représentée par Me Graux, conclut au rejet de la requête
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- les observations de Me Houze, représentant M. B,
- les observations de Me Graux, représentant F de la Somme.
Considérant ce qui suit :
1. F de la Somme a, par une lettre du 24 septembre 2021, saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licencier M. B, médiateur nomade à dimension éducative et sportive, et titulaire d'un mandat de représentant du personnel au conseil économique et social. Par une décision du 19 novembre 2021, l'inspecteur du travail a autorisé F de la Somme à procéder à ce licenciement. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur la légalité externe :
2. Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné. Il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement sa défense, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation. L'accès, dans le cadre de l'enquête contradictoire prévue par les articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, à l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, dans des conditions et des délais permettant de présenter utilement sa défense, constitue une garantie pour le salarié protégé.
3. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 28 septembre 2021, l'inspecteur du travail a informé M. B de la demande formée par son employeur, de son contenu et lui a transmis toutes les pièces jointes afférentes. Il est constant que l'inspecteur lui a remis l'ensemble des pièces produites par l'employeur soit en mains propres, le 19 octobre, soit par courrier électronique les 25 octobre et 15 novembre 2021.
4. D'une part, ainsi que le soutient M. B, l'inspecteur du travail a dans un second courriel du 15 novembre 2021, demandé à l'intéressé de ne pas répondre à son courrier électronique du même jour au motif qu'il n'aurait matériellement pas le temps de traiter d'éventuelles nouvelles observations avant l'échéance du 28 novembre 2021, date de naissance d'une décision implicite de rejet. Si M. B ne s'est pas estimé libre de produire des observations, il ne précise pas la nature des nouveaux éléments dont il souhaitait faire part à l'administration, ni l'importance de ces derniers, alors que l'unique document transmis par l'inspecteur du travail le 15 novembre 2021 était, selon le requérant, un courrier de l'employeur en réponse aux allégations de M. B au cours de l'enquête contradictoire et non pas une pièce produite par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B a pu présenter ses observations au cours de la procédure, dont il ne conteste pas le caractère contradictoire. Ainsi, la seule circonstance qu'il n'a pas pu produire des observations en réponse au courrier reçu le 15 novembre 2021 ne peut être regardée comme l'ayant privé d'une garantie.
5. D'autre part, la décision attaquée a retenu le fait selon lequel M. B était présent au gymnase Guynemer le dimanche 15 août 2021 jusqu'à 19h15, heure à laquelle il a fermé le gymnase avec son collègue, M. E. Ce fait a été attesté par écrit par M. E, qui a confirmé son témoignage lors d'un entretien téléphonique avec l'inspecteur du travail le 5 novembre 2021. Si M. B soutient ne pas avoir reçu la teneur de l'échange téléphonique, pourtant visé par la décision attaquée, il ne ressort pas de ses motifs que l'inspecteur se soit appuyé sur des éléments inédits et déterminants ayant pour origine cet entretien. Il n'est pas établi, ni même allégué que le salarié a vainement demandé à l'inspecteur du travail de consulter le compte rendu de cet entretien ou d'en avoir la teneur. En tout état de cause, le requérant a eu connaissance du témoignage écrit de son collègue, produit par l'employeur à l'appui de sa saisine ainsi qu'il a été dit, et sur lequel se fonde la décision litigieuse. En l'espèce, M. B n'a donc pas été privé d'une garantie procédurale. Le moyen afférent doit être écarté.
Sur la légalité interne :
6. D'une part, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail que lorsqu'un doute subsiste au terme de l'instruction diligentée par le juge de l'excès de pouvoir sur l'exactitude matérielle des faits à la base des griefs formulés par l'employeur contre le salarié protégé, ce doute profite au salarié.
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail : " En cas de litige (), le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. / () Si un doute subsiste, il profite au salarié ".
8. Pour prendre la décision attaquée, l'inspecteur du travail a retenu quatre griefs tirés du non-respect des horaires de travail, de l'organisation d'un événement festif sans autorisation, de l'utilisation de la carte bancaire de l'association et de la dégradation du matériel utilisé à cette même occasion. En revanche, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée que l'inspecteur du travail se soit fondé sur un grief distinct, non soumis par l'employeur dans sa demande d'autorisation, tiré de la mise en danger des participants en raison de l'absence de qualification de M. B pour encadrer des activités nautiques, cette circonstance ayant seulement été appréciée dans l'examen de la gravité de la faute imputée à M. B. Par suite, le moyen soulevé à ce titre par le requérant doit être écarté.
9. Il ressort du cahier des charges relatif à la saison estivale, produit par l'employeur à l'appui de sa demande, qu'un créneau de médiation était prévu au gymnase Guynemer d'Amiens le dimanche 15 août 2021 avec deux plages horaires, de 15h à 19h puis de 19h à 22h00. L'inspecteur du travail a retenu en l'espèce que M. B a n'a pas respecté ses horaires de travail en quittant le gymnase dès 19h15 et en se rendant à un événement festif qu'il organisait à Saint-Sauveur et destiné aux jeunes usagers de F. Toutefois, alors que M. B admet ne s'être jamais rendu au gymnase durant cette journée au motif qu'aucune activité n'y était prévue à son planning ce jour là, il ressort d'un message adressé par le directeur des sports d'Amiens métropole que F n'a pas demandé d'autorisation d'occupation des créneaux sportifs au gymnase précité le 15 août. Dans ces conditions, alors qu'au demeurant l'administration reconnaît que " l'ensemble des éléments recueillis ne permettent pas de déterminer un déroulé temporel exact et concordants des faits ", il existe un doute quant à l'exactitude matérielle des faits reprochés à M. B en ce qui concerne l'obligation pour lui de se rendre au gymnase Guynemer le dimanche 15 août 2021 pour y assurer une activité avec des jeunes. Ce doute doit bénéficier au salarié. Dans ces conditions, le premier grief ne peut être regardé comme établi.
10. L'employeur reproche d'autre part à M. B d'avoir organisé ce même dimanche un événement festif non autorisé, dans le contexte du décès récent d'un jeune usager de l'association le 6 août 2021. Il ressort des pièces du dossier que F que M. D, supérieur hiérarchique de M. B a adressé un courrier électronique le 10 août 2021 à tous les médiateurs dont le requérant, demandant d'informer son adjointe avant l'organisation de tout événement à caractère festif, compte tenu du contexte rappelé précédemment. En l'espèce, il est constant que M. B n'a pas informé sa hiérarchie de l'organisation du barbecue qu'il a organisé pour des jeunes de l'association sur une base nautique le dimanche 15 août 2021, et ce malgré l'obligation qui lui incombait. Le deuxième grief est donc bien établi.
11. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a procédé le 15 août 2021 à l'achat de nourriture destinée au barbecue du soir même et ce pour un montant de 200 euros, en utilisant la carte bancaire de l'association. Le troisième grief, tiré de l'usage de ce moyen de paiement pour un évènement non autorisé, est donc bien établi.
12. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les locaux de la base nautique de Saint Sauveur ont été restitués en désordre après l'évènement du 15 août 2021, et que du matériel, notamment des paddles, a été dégradé. Ces faits ne sont pas contestés par le requérant qui s'en excusé par courrier électronique le 16 août 2021, qui se borne à faire remarquer l'absence de préjudice financier et relativise la portée des dégâts occasionnés, consistant en deux dérives cassées. Ces faits doivent donc être regardés comme établis.
13. Ainsi, il résulte de ce qui précède que le premier grief retenu par la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, M. B a organisé un événement festif et a utilisé la carte bancaire de l'association sans autorisation de sa hiérarchie dans le contexte particulier exposé au point 9. Le non-respect des consignes de la hiérarchie est aggravé par la circonstance que le salarié encadrait des jeunes dont il avait la responsabilité. Par ailleurs, l'organisation défaillante de cet événement ne permet de déterminer le nombre et l'identité des jeunes présents sur place. Les conditions de sécurité n'étaient donc pas assurées, d'autant qu'il est constant qu'aucun salarié habilité à encadrer des jeunes pour des activités nautiques n'était présent le 15 août et que, malgré cette circonstance, des paddles ont bien été manipulés, même s'ils n'ont pas été utilisés sur l'eau. L'organisation de cet évènement par M. B était donc de nature à provoquer des incidents, ainsi que l'a d'ailleurs montré la dégradation du matériel, qui n'appartenait pas à l'employeur du requérant, et la blessure de M. B, qui a été transporté à l'hôpital en fin de journée. Ainsi, compte tenu de la gravité des trois griefs reprochés à l'intéressé mentionnés aux points 10 à 12, la décision de l'inspecteur du travail n'est pas disproportionnée, et l'inspecteur du travail aurait ainsi pu légalement se fonder sur ces seuls faits pour décider d'autoriser le licenciement de M. B.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à F de la Somme et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. A, magistrat honoraire,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La présidente,
signé
C. Galle
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200271Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2200271_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel