TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200272_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Rabhi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 22 novembre 2021 par laquelle le préfet de l'Hérault a retiré sa carte de résident et lui a délivré un titre de séjour valable un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie par le préfet en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il avait présenté des observations le 27 octobre 2021 ; - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa vie familiale est en France et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens tirés de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme sont inopérants ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1981 et entré en France en 2004, a obtenu le 27 octobre 2011 une première carte de résident valable dix ans. Le 24 septembre 2021, M. A a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par un courrier du 12 octobre 2021, le préfet l'a informé qu'il était susceptible de procéder au retrait de sa carte de résident et l'invitait à présenter ses observations. Par un arrêté du 22 novembre 2021, le préfet de l'Hérault a retiré la carte de résident de M. A et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 en tant qu'il a procédé au retrait de sa carte de résident. 2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a repris l'article L. 312-2 de ce code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 3. Aucune des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité n'imposent au préfet de saisir la commission du titre de séjour en cas de retrait d'une carte de résident décidé en application de l'article L. 432-11 du même code. Le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit par suite être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail ". 5. L'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le préfet a procédé au retrait de la carte de résident de M. A est motivé par la circonstance que ce dernier a été condamné le 1er mars 2021 pour des faits d'exécution d'un travail dissimulé et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail. Si M. A soutient qu'il n'était pas l'employeur de l'étranger démuni d'autorisation de travail, il ne conteste toutefois pas avoir été condamné par le juge pénal pour ces faits dont la réalité a été constatée par un jugement revêtu de l'autorité de chose jugée. Si l'arrêté mentionne à tort que M. A n'a pas présenté d'observations en réponse au courrier du 12 octobre 2021 l'informant que le préfet envisageait le retrait de sa carte de résident alors que M. A a présenté des observations le 27 octobre suivant, une telle erreur de fait, qui ne porte pas sur le motif retenu par le préfet, n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que M. A avait occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail et en retirant, pour ce motif, la carte de résident de M. A. 6. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la décision de retrait de la carte de résident de M. A s'est accompagnée de la remise d'un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et que son droit au séjour n'est pas remis en cause par le préfet. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc utilement être invoqué à l'appui de la décision implicite contestée et doit par suite être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2021 du préfet de l'Hérault en tant qu'il a retiré la carte de résident de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles relatives aux frais du litige. . D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, C. B Le président, J. Charvin La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 13 juin 2023 La greffière, A. Lacaze Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2200272_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel