TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-KozaRenvoi
TA63 · Présidente Bader-Koza — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200272_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2022, M. D C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté son recours administratif préalable confirmant le rejet de sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté son recours administratif préalable confirmant le rejet de sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité et priorité ". Il soutient que l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " lui est nécessaire pour faciliter les manœuvres pour se garer. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le département du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant ne remplit pas les critères pour la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " dès lors qu'il se déplace sans difficulté ni aide technique. Les parties ont été informées, le 8 juin 2023, conformément à l'article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête dirigées contre la décision de refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité et priorité ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza, présidente a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a déposé une demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " et de carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " auprès des services du département du Puy-de-Dôme. Par deux décisions du 17 août 2021, le département du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance des cartes de mobilité sollicitées. Par deux décisions du 6 janvier 2022, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a confirmé son refus de délivrance de la carte de mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " et portant la mention " invalidité ou priorité " en rejetant le recours administratif préalable obligatoire introduit par M. C B. Par la présente requête, M. C B demande au tribunal l'annulation des deux dernières décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision relative à la CMI " invalidité et priorité " : 2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 3. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l' attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'attribution de la carte de mobilité inclusion priorité ou invalidité peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. 4. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ". S'agissant du ressort de la cour d'appel de Riom, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est spécialement désigné pour le département du Puy-de- Dôme ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire. 5. Dès lors, le litige soulevé par la requête de M. C B, qui tend à contester la décision du 6 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a confirmé le refus de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ", ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. C au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision relative à la CMI mention " stationnement pour personnes handicapées " : 6. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () / 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article R. 241-12-1 du même code : " I. La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () / IV. Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 7. Aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou -la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". 8. Il résulte de ces dispositions que la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne dont l'état de santé réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Le critère relatif à la réduction de manière importante et durable de la capacité et de l'autonomie de déplacement est rempli si la personne a un périmètre de marche limité à 200 mètres, a systématiquement recours à une aide pour ses déplacements extérieurs, ou recours à une oxygénothérapie lors de tous ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées d'établir, par tous moyens et notamment par la production de certificats médicaux, qu'elle est atteinte, à la date de la décision contestée, d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 9. Il résulte de l'instruction que M. C B, né en 1956 souffre de sciatique ancienne et de douleurs à l'épaule droite, qui ont entrainé une impotence fonctionnelle. Toutefois, il ne résulte pas des divers documents médicaux produits que le requérant aurait besoin d'une aide humaine, d'un appareillage, d'un véhicule pour personnes handicapées ou une oxygénothérapie dans ses déplacements extérieurs. Si le certificat médical du docteur A, médecin généraliste en date du 14 décembre 2020 indique un périmètre de marche du requérant limité à 100 mètres, les différents items du dossier de demande mentionnent que l'action " marcher " est réalisée avec difficulté mais sans aide humaine, et que l'action " se déplacer à l'extérieur " est réalisée sans difficulté et sans aucune aide. Dans ces conditions, ce certificat médical peu circonstancié et non-concordant avec le détail des items de la demande, ne peut suffire à établir que les déficiences physiques dont souffre M. C B ont eu pour effet de réduire de manière importante et durable son périmètre de marche. Par suite, et alors que le requérant soutient lui-même solliciter l'octroi d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " pour se garer plus facilement, les documents produits au dossier ne permettent pas d'établir que les déficiences physiques dont souffre M. C B ont eu pour effet de réduire de manière importante et durable son périmètre de marche. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme du 6 janvier 2022. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C B relatives à la carte de mobilité inclusion mention priorité ou invalidité sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et seront transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C B, au département du Puy-de-Dôme, à la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme et à la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, E. CONSTANTIN-OUAGNE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.eco
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2200272_20230707
Données disponibles
- Texte intégral