TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200272_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2022, Mme B F D, doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2022 prise par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var, après un recours amiable devant la commission de recours amiable (CRA) afin de contester un indu d'allocation logement (ALS) d'un montant de 1 524 euros pour la période d'octobre 2020 à mars 2021. Elle soutient que : - La CAF du Var l'a informé, le 10 mai 2021, de la cessation de ses droits à l'allocation logement à compter du 1er octobre 2020 car son loyer dépassait le loyer plafond pour une personne seule, ainsi que d'un trop-perçu d'un montant de 1524 euros ; - La CAF du Var a rejeté, le 12 janvier 2022, son recours amiable en se fondant sur le motif tiré du fait que la requérante est seule et que le montant de son loyer dépasse le plafond pour une personne seule ; - le motif de la décision de la CAF du Var est erroné ; elle n'est pas seule à occuper le logement car elle a emménagé depuis le 15 septembre 2020 dans cet appartement avec son neveu ; le logement, situé au 11 traverse de Ferrières sur la commune de Le Muy, a été loué à son nom et à celui de son neveu et la demande d'allocation logement a été faite en donnant les informations sur les revenus respectifs ; un droit à l'allocation logement leur a été alloué à compter du mois d'octobre 2020, pour un montant de 254 euros par mois. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, la CAF du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - Mme D n'a pas droit à l'allocation car le montant de son loyer dépasse le plafond du loyer en zone III pour une personne seule ; - A ce jour, la créance est de 1099 euros en raison des remboursements déjà effectués depuis le 17 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente du Tribunal a désigné M. Bailleux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2023 : - Le rapport de M. Bailleux, magistrat désigné, - Les observations de Mme E, représentant la CAF du Var. Considérant ce qui suit : 1. Mme F D, retraitée âgée de 74 ans, a pris en location, à compter du 15 septembre 2020, un appartement situé au 11 traverse des Ferrières sur la commune de Le Muy et pour lequel elle a perçu l'allocation logement auprès de la CAF du Var, à compter du mois d'octobre 2020. Le 19 mars 2021, Mme F D a déclaré auprès de la CAF du Var que son neveu, M. G C, âgé de 31 ans, vivait avec elle dans son logement depuis le 15 septembre 2020. La CAF du Var a informé Mme F D, par un courrier du 10 mai 2021, d'un indu d'ALS d'un montant de 1 524 euros, pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021. Par une décision du 7 janvier 2022, la CAF du Var, a rejeté le recours amiable de la requérante en indiquant que Mme F D n'avait pas droit à l'allocation logement car le montant de son loyer de 750 euros était supérieur au montant du loyer maximum pour un foyer d'une personne, au-delà duquel l'aide est supprimée. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision du 7 janvier 2022 de la CAF du Var rejetant son recours amiable. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide -personnalisée au logement- ALS - ALF, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article D.823-16 du code de la construction et de l'habitation : " Pour les ménages mentionnés au 1° de l'article D. 823-9, le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule suivante : " Af = L + C-Pp " où : 1° " Af " est l'aide mensuelle résultant de la formule de calcul ; 2° " L " est le loyer éligible, correspondant au loyer principal pris en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale ; 3° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ; 4° " Pp " est la participation personnelle du ménage calculée selon les dispositions de l'article D. 823-17. Le montant ainsi calculé est diminué lorsque le loyer principal dépasse un plafond de dégressivité. Il décroît proportionnellement au dépassement de ce plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un plafond de suppression. Le montant de ces plafonds est obtenu par l'application de coefficients multiplicateurs, fixés par arrêté en fonction de la zone géographique, au montant du plafond de loyer mentionné au 2°. Le plafond de dégressivité ne peut être inférieur à ce plafond de loyer multiplié par 2,5. Toutefois, cette diminution ne s'applique pas lorsque le demandeur ou son conjoint est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code. Le résultat ainsi obtenu est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté. Le montant qui en résulte est diminué d'un montant représentatif des contributions sociales qui s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif. Pour les locataires qui bénéficient de la réduction de loyer de solidarité en application de l'article L. 442-2-1, ce résultat est réduit d'un montant égal à 98 % de la réduction de loyer de solidarité. Lorsque ce dernier résultat, calculé selon les dispositions précédentes, est inférieur à un montant fixé par arrêté, selon celle des trois aides dont le ménage bénéficie, il n'est pas procédé à son versement ". 4. La requérante soutient qu'elle a emménagé avec son neveu, à compter du 15 septembre 2020, dans un appartement situé au 11 Traverse des Ferrières sur la commune de Le Muy. Elle poursuit en soutenant que suite à la déclaration de sa situation avec son neveu, une somme de 254 euros par mois leur a été versée, et ce à compter du mois d'octobre 2020. Elle indique encore que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce que celle-ci indique qu'elle occupait seule le logement situé au 11 Traverse des Ferrières sur la commune de Le Muy. Elle produit à ce titre une copie du bail qu'elle a signé pour ce logement, qui fait apparaître son nom mais également celui de son neveu. 5. Toutefois, la CAF du Var produit une attestation du bailleur du logement occupé par Mme F D, M. A, réceptionné en date du 18 octobre 2022, indiquant que Mme D était la seule occupante des lieux et la seule locataire. La CAF du Var a produit à l'instance une quittance de loyer établie par le bailleur du logement, sur laquelle il est indiqué que la locataire, Mme B F, payait son loyer par chèque chaque mois. Ce document indique également que : " Il n'y avait pas d'autre payeur ", suite à une demande de la CAF du Var au bailleur, pour savoir si Mme F et son neveu étaient bien co-titulaires du bail signé pour le logement situé au 11 Traverse des Ferrières, et dans l'affirmative quelle était la part du loyer payé par chaque co-locataire. La CAF du Var produit en outre une copie du bail signé par Mme F D le 15 septembre 2020 et sur lequel elle est la seule signataire de ce bail de location pour le logement situé au 11 Traverse des Ferrières sur la commune du Muy pour un loyer de 750 euros par mois. 6. En outre, si la requérante indique que dès le 15 septembre 2020, elle a emménagé avec son neveu dans l'appartement situé au 11 Traverse des Ferrières, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle a ensuite rempli un formulaire, en date du 19 mars 2021, pour déclarer son changement de situation, et la présence de son neveu dans l'appartement dès le 15 septembre 2020. Ainsi, cet élément est en contradiction avec le fait qu'elle aurait, comme elle l'a indiqué précédemment, déclaré à la CAF du Var, l'arrivée de son neveu dans l'appartement ainsi que son emménagement avec ce dernier dans cet appartement dès le 15 septembre 2020. 7. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que le neveu de Mme F D, qui n'était pas co-locataire de l'appartement, et ne pouvait donc pas être pris en compte pour l'application des dispositions de l'article D. 823-16 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, la CAF du Var n'a pas commis d'erreur de fait en considérant que le montant du loyer payé par Mme F D, pour la période du 15 septembre 2020 au 31 mars 2021, dépassait le montant maximum pour un foyer d'une personne, au-delà duquel aucune aide au logement social ne pouvait être versée. Il y a lieu ainsi d'écarter le moyen tiré de l'erreur de fait et de rejeter les conclusions de la requête tendant à annuler la décision litigieuse. DECIDE Article 1er : La requête de Mme F D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B F D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera faite à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 décembre 2023. Le Magistrat désigné, Signé : F. BAILLEUX La greffière Signé : K. BAILET La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2200272_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel