TA78Magistrat MathouMagistrat Mathou
TA78 · Magistrat Mathou — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200273_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, Mme A D demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement de 2 523 euros ;
- de lui accorder la remise totale de sa dette ;
Elle soutient que :
- elle est aujourd'hui dans l'incapacité de payer cette dette et refuse de le faire;
- l'organisme à l'origine de la procédure, la CAF des Yvelines, a reconnu que l'indu avait été généré suite à une erreur de calcul de leur part, elle n'en est pas responsable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a perçu l'allocation logement pour son logement situé 3, résidence du parc à Beynes. Après étude de son dossier, un nouveau calcul de ses droits à l'allocation logement a été effectué, d'abord à compter du mois d'octobre 2020, puis, dans un deuxième temps, dans la limite de la prescription biennale, soit depuis le mois d'août 2019. La régularisation de son dossier a engendré des indus d'aide au logement, soit 2523 euros pour la période d'août 2019 à juin 2020, et 1 973 euros pour la période à compter du mois d'octobre 2020. Mme D a saisi la commission de recours amiable pour solliciter la remise de ces sommes. La caisse d'allocations familiales des Yvelines (CAF) a rejeté cette demande par deux décisions du 15 décembre 2021. Mme C doit être regardée comme demandant la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Enfin, l'article L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l'article L. 825-3 du même code dispose que : " Le directeur de l'organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnelle au logement dont il est demandé à Mme D le remboursement résulte de la non-prise en compte, par la CAF, de la situation de salariée de l'intéressée, avec des revenus réels, et non en invalidité. Il est constant que Mme D n'est pas responsable de cette erreur et qu'elle est de bonne foi. Toutefois, pour regrettable que soit cette erreur de la CAF, il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense de la caisse d'allocations familiale, et il n'est pas contesté, qu'à la date de sa demande de remise de dettes, Mme D percevait des ressources mensuelles de 2 041 euros, et que le quotient familial pris en compte par la CAF était de 1051 euros. Mme D ne fournit aucun élément permettant d'établir qu'à la date à laquelle statue le tribunal, elle serait dans une situation financière de précarité telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale de l'indu qui lui est réclamé. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de demander un échelonnement de la dette à la CAF des Yvelines.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. B La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Mathou
- Formation
- Magistrat Mathou
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2200273_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel