TA34Vice-Président GAYRARDVice-Président GAYRARD
TA34 · Vice-Président GAYRARD — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200273_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 janvier 2022, 12 juin 2022, 30 juillet 2023 et 23 septembre 2023, Mme B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif préalable présenté le 30 juillet 2021 auprès de la commission de recours des militaires contre sa fiche individuelle de notation établie au titre de l'année 2021. Elle soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa manière de servir ; - elle s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral dont elle a fait l'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête : Il fait valoir que les moyens présentés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Philippe Gayrard, magistrat désigné, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, capitaine de gendarmerie depuis le 1er octobre 2018, affectée au centre opérationnel de la gendarmerie de l'Hérault, a reçu, le 4 juin 2021, notification de sa notation annuelle de 2021. Le 30 juillet 2021, elle a présenté un recours administratif préalable obligatoire, enregistré auprès de la commission des recours militaires le 3 août 2021. Par une décision du 14 avril 2022, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de Mme B. Dans le dernier état de ses écritures, la requérante demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. /Les conditions d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 4135-1 du même code : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ". Aux termes de l'article R. 4135-2 de ce même code : " La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. () ". 3. Si Mme B fait valoir que les griefs mentionnés dans sa feuille de notation ne reflètent pas sa manière de servir alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages de trois membres de l'unité de Mme B, qu'une ambiance délétère lui est imputable ainsi qu'un climat de suspicion, et d'un excès de contrôle notamment caractérisés par la rédaction de comptes rendus injustifiés, repris par le général L. dans son rapport du 3 février 2020. Dans ces conditions, et alors que Mme B n'apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause les griefs reprochés, elle n'est pas fondée à soutenir que sa manière de servir telle qu'elle ressort de sa notation au titre de l'année 2021, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 4123-10-2 du code de la défense, applicable aux militaires de gendarmerie nationale en vertu de l'article L. 421-4 du code de la sécurité intérieure : " Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". 5. D'une part, il appartient à un militaire qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs du militaire auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et du militaire qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. 7. Mme B soutient qu'elle a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de ses supérieurs, caractérisés par les conditions dans lesquelles elle a, suite à une enquête de commandement, été relevée de ses fonctions et désarmée en octobre 2020, de l'humiliation qui a suivi la reprise de ses fonctions en tant qu'elle a été détachée dans un bureau de l'état-major, s'est vue attribuée une table dans le coin du bureau d'un lieutenant, un ordinateur défectueux, que malgré l'accord du médecin militaire, son arme de service ne lui a pas été restituée ainsi que sa mauvaise notation. Toutefois, si au soutien de ces allégations, Mme B se prévaut de la reconnaissance de l'imputabilité au service de son congé maladie, et de la plainte déposée pour harcèlement moral à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques, ces éléments ne sont pas de nature à établir l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique ayant eu une incidence sur la décision attaquée. 8. Il découle de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif préalable présenté le 30 juillet 2021 auprès de la commission de recours des militaires contre sa fiche individuelle de notation établie au titre de l'année 2021 D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le magistrat désigné, J-P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 mars 2024 La greffière, B. Flaesch
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président GAYRARD
- Formation
- Vice-Président GAYRARD
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2200273_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel