TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 2ème Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200273_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier 2022 et 2 janvier 2023, M. B D, représenté par Me Saules, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le directeur de l'hôpital intercommunal d'Espalion-Saint Laurent d'Olt l'a suspendu de ses fonctions sans traitement à compter du 15 septembre 2021, jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, ensemble la décision du 23 novembre 2021 ayant rejeté son recours gracieux du 5 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal d'Espalion-Saint Laurent d'Olt de lui verser les traitements dus à compter du 15 septembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Espalion-Saint Laurent d'Olt la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance ; Il soutient que : - la décision du 23 novembre 2021 est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions des articles 12 et suivants de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 et l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - elle méconnait les conséquences juridiques de l'arrêt de travail dont il se prévaut. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2022, le centre hospitalier intercommunal d'Espalion-Saint Laurent d'Olt, représenté par Me Poudampa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. B D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022. Par une ordonnance du 21 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 janvier 2023 à 12h00. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cherrier ; - les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique ; - et les observations de Me Poudampa représentant le centre hospitalier d'Espalion-St Laurent d'Olt. Considérant ce qui suit : 1. M. B D exerce les fonctions d'agent d'entretien qualifié au centre hospitalier intercommunal d'Espalion-Saint Laurent d'Olt. Par une décision du 13 septembre 2021, le directeur de cet établissement l'a suspendu de ses fonctions sans traitement à compter du 15 septembre 2021, jusqu'à la présentation d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Par un courrier du 5 novembre 2021, M. D a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté le 23 novembre 2021. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 septembre 2021 : 2. Aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 5 août 2021 : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Aux termes de l'article 13 de cette même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / () / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et des dispositions du I de l'article 12 et du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 que, si le directeur d'un établissement public de santé peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été placé en arrêt de maladie du 13 septembre 2021 au 24 septembre 2021, ce que ne conteste pas le centre hospitalier. Il est par suite fondé à soutenir que la décision en litige le suspendant de ses fonctions est entachée d'illégalité en tant qu'elle a pris effet à une date à laquelle il se trouvait en congé de maladie. 5. M. D se prévaut également d'un second arrêt de travail allant du 4 octobre 2021 au 30 octobre 2021, et prolongé jusqu'au 22 novembre 2021, prescrit par un médecin psychiatre qui, s'il était de nature à justifier un report de la date d'effet de la suspension par une nouvelle décision, est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision du 23 septembre 2021, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 novembre 2021 : 6. M. D soutient que cette décision a été prise par une autorité incompétente. Toutefois, par une décision du 31 août 2021, le directeur du centre hospitalier intercommunal d'Espalion-Saint Laurent d'Olt a donné délégation de signature à M. C A, directeur délégué par intérim, au regard de la nécessité d'organiser la continuité du service public, " pour tous les actes de gestion concernant le centre hospitalier intercommunal d'Espalion-Saint Laurent d'Olt ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation des décisions du 23 septembre et du 23 novembre 2021 en tant qu'elles portent sur la période du 15 au 24 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'annulation de la décision du 23 septembre 2021 du directeur du centre hospitalier intercommunal d'Espalion-Saint Laurent d'Olt en tant qu'elle suspend M. D de ses fonctions sans traitement avant l'expiration de son congé de maladie, implique nécessairement que cette autorité prenne une nouvelle décision rétablissant l'intéressé dans ses droits à rémunération, pour la période du 15 au 24 septembre 2021, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. M. D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Espalion-Saint Laurent d'Olt, la somme de 500 euros, à verser à Me Saules, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. En revanche, les conclusions présentées au même titre par le centre hospitalier, qui est la partie perdante, ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1 : Les décision du directeur du centre hospitalier intercommunal d'Espalion-Saint Laurent d'Olt du 23 septembre et du 23 novembre 2021 sont annulées en tant qu'elles portent sur la période du 15 au 24 septembre 2021. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier intercommunal d'Espalion-Saint Laurent d'Olt de prendre une nouvelle décision rétablissant M. D dans ses droits à rémunération, durant la période du 15 au 24 septembre 2021 inclus, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal d'Espalion-Saint Laurent d'Olt versera la somme de 500 euros à Me Saules sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au centre hospitalier intercommunal d'Espalion-Saint Laurent d'Olt. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024 à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, M. Rives, premier conseiller, Mme Péan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. L'assesseur le plus ancien, A. RIVES La présidente-rapporteure, S. CHERRIER La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2200273_20240718
Données disponibles
- Texte intégral