TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambreSatisfaction Partielle
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200274_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement les 17 janvier et 6 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée dans les rôles de la commune de La Croix-Hélléan (56) au titre de l'année 2021 ainsi que la décharge de l'obligation de payer la majoration de 10 % mise à sa charge pour retard de paiement sur le fondement de l'article 1730 du code général des impôts. Il soutient qu'il peut bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1389 du code général des impôts dès lors que la société La Ploermelaise-Carles Bretagne ne loue et n'exploite, depuis le 1er janvier 2021, qu'une partie de l'immeuble, l'autre partie étant inexploitée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril et 24 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties a été assignée à M. B dans les rôles de la commune de La Croix-Hélléan au titre de l'année 2021 à raison de la propriété d'un immeuble situé zone artisanale de beau soleil Nord. M. B a présenté le 11 octobre 2021 une réclamation qui a été rejetée le 18 novembre 2021. M. B demande la décharge de cette cotisation ainsi que, dans le dernier état de ses écritures, de la majoration de 10 % pour retard de paiement mise à sa charge sur le fondement de l'article 1730 du code général des impôts. Sur la demande de dégrèvement : 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1389 du même code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". 3. Dans ses dernières écritures, l'administration fiscale ne conteste plus que l'exploitation par la société La Ploermelaise-Carles Bretagne à compter du 1er janvier 2021 de l'immeuble situé zone artisanale de beau soleil Nord à la Croix Hélléan ne concerne qu'une partie de cet immeuble (837 mètres carrés). Elle ne conteste pas davantage que cette inexploitation affecte une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. Enfin, elle ne conteste plus également qu'en raison de son état de santé, M. B ne pouvait pas exploiter lui-même cette partie de l'immeuble et que celui-ci, comme l'établit la production du mandat confié à l'agence immobilière Orpi le 23 mai 2019, a effectué des démarches pour louer cette partie de l'immeuble qui se sont avérées infructueuses. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'il est en droit de bénéficier, pour la partie inexploitée de son immeuble, du dégrèvement prévu à l'article 1389 du code général des impôts. Sur la pénalité de recouvrement : 4. Aux termes de l'article 1730 du code général des impôts : " 1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l'impôt sur la fortune immobilière () ". 5. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial. ". 6. L'administration fiscale soutient, sans être contestée, que les conclusions de M. B tendant à la décharge de l'obligation de payer la majoration de 10 % mise à sa charge sur le fondement de l'article 1730 du code général des impôts pour retard de paiement n'ont pas été précédées d'une demande adressée au comptable compétent. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée doit être accueillie et les conclusions de M. B rejetées comme irrecevables. D É C I D E : Article 1er : Il est accordé à M. B un dégrèvement de taxe foncière à raison de la vacance de la partie inexploitée de l'immeuble (837 mètres carrés) situé zone artisanale beau soleil Nord à La Croix Hélléan. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. CLa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2200274_20221130