TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200274_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, M. C A et Mme B D, épouse A, représentés par Me Ciccolini, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté leur demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de leur délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé les autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que la décision attaquée : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle ; - et, à titre subsidiaire, est entachée d'un défaut de motivation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 : - le rapport de Mme Le Guennec, - et les observations de Me Ciccolini, représentant les requérants ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A et Mme B D, épouse A, ressortissants tunisiens nés respectivement le 14 mars 1986 et le 22 février 1994, ont sollicité leur admission au séjour sur le territoire français par une demande réceptionnée par la préfecture des Alpes-Maritimes le 18 juin 2021. Une décision implicite de rejet de cette demande est née à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A et Mme D, demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'autorité administrative a implicitement rejeté leur demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée au R 311-12 naît au terme d'un délai de 4 mois ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu par les services de la préfecture le 18 juin 2021, M. A et Mme D ont déposé une demande de titre de séjour. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Par courrier reçu le 24 novembre 2021, M. A et Mme D ont sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet. Il est constant que les motifs de la décision ne leur ont pas été communiqués. Dans ces conditions, M. A et Mme D sont fondés à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de les admettre au séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde et après examen de l'ensemble des moyens, l'exécution de la présente décision implique seulement que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen de la demande de M. A et Mme D et leur délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, une somme totale de 600 euros à verser à M. A et Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour formée par M. A et Mme D, épouse A, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de réexaminer la demande présentée par M. A et Mme D, épouse A, et de leur délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera une somme totale de 600 euros à M. A et Mme D, épouse A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C A, à Mme B D, épouse A, et au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 octobre 2023. La rapporteure, signé B. Le Guennec Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-FortesaLa greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2200274_20231026
Données disponibles
- Texte intégral