TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200275_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 janvier 2022, enregistrée le 28 janvier 2022 au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D'Aprile. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Strasbourg le 26 janvier 2022 M. A D'Aprile, représenté par Me Pelzer, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ou, à titre subsidiaire, d'en ordonner la réduction de la durée ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui restituer son permis de conduire sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il existe un doute sur la réalité de l'infraction initiale dès lors que le sens de la circulation n'est indiqué ni sur les constatations par les forces de l'ordre, ni dans l'arrêté en litige et que cet arrêté ne comporte aucune indication sur l'homologation et les essais du cinémomètre qui a servi à le contrôler ; - la suspension de la validité de son permis lui été notifiée au-delà du délai de 72 heures prévu par les dispositions de l'article R. 224-2 du code de la route ; - il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalables ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la suspension prononcée est disproportionnée au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire enregistré le 8 février 2022, M. D'Aprile indique, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, maintenir sa requête après le rejet de sa demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D'Aprile ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 janvier 2022 à 16 heures et 38 minutes, M. D'Aprile a été contrôlé par les forces de l'ordre alors qu'il circulait à une vitesse excédant la vitesse autorisée de plus de 40 km/h. Il a alors fait l'objet d'une mesure de rétention immédiate de son permis de conduire. Par un arrêté du 10 janvier 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de cinq mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. M. D'Aprile demande la suspension de cette décision. Dès lors qu'il a, par ailleurs, introduit une demande de suspension sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2022. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles du code de la route dont il est fait application, précise que M. D'Aprile a fait l'objet, le 7 janvier 2022 à Doncourt-lès-Conflans, d'une mesure de rétention de son permis de conduire en raison de la constatation d'un excès de vitesse, la vitesse autorisée étant de 80 km/h et celle retenue à l'encontre du requérant de 134 km/h et indique que M. D'Aprile représente ainsi un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () / 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". L'article L. 224-2 du même code dispose : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : /()/ 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". 4. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et est donc soumise, en application de l'article L. 121-1 du même code, au respect d'une procédure contradictoire préalable. Toutefois, compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement se dispenser de cette formalité, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D'Aprile a été interpellé alors qu'il circulait à une vitesse retenue de 134 km/h sur une portion de route où la vitesse est limitée à 80 km/h et a fait l'objet d'une mesure immédiate de rétention de son permis de conduire. Dans ces conditions, il se trouvait dans la situation visée à l'article L. 224-2 du code de la route, dans laquelle le préfet dispose d'un délai de 72 heures pour prendre sa décision et peut légalement se dispenser de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. D'Aprile, si le préfet doit, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 224-2 du code de la route, se prononcer dans les 72 heures de la rétention du permis, ni les dispositions de l'article R. 224-2 du code la route ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne lui impose de notifier sa décision de suspension dans le même délai. 7. En quatrième lieu, pour contester la décision de suspension de son permis de conduire, M. D'Aprile ne peut utilement invoquer les conditions dans lesquelles sa vitesse de circulation a été constatée et notamment ses doutes quant à l'homologation de l'appareil utilisé, ces éléments n'étant pas détachables de l'opération de police judiciaire afférente à la constatation d'infractions aux règles de circulation de véhicules dont il n'appartient qu'aux seuls tribunaux judiciaires de connaitre du bien-fondé ou de la régularité. 8. En cinquième lieu, M. D'Aprile soutient que la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois est disproportionnée au regard des conséquences de cette mesure sur sa situation professionnelle et personnelle. Toutefois, eu égard à la gravité de l'infraction commise, consistant en un dépassement de 54 km/h de la vitesse maximale autorisée, le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement prononcer à son encontre une suspension du permis de conduire d'une durée de cinq mois. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D'Aprile est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D'Aprile et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La magistrate désignée, J. B La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2200275_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel