TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200276_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2022 et le 7 mai 2022, M. C B, représenté A Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 A lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours est illégale, A voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-3, L. 612-2 3° et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de la Guyane, représenté A Me Mathieu, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés A le requérant ne sont pas fondés. A un courrier du 23 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer. A un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, M. B, représenté A Me Gay, a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Me Seube, se substituant à Me Gay, représentant M. B. Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1986, de nationalité haïtienne, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2017. Le 19 juillet 2021, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A un arrêté du 13 décembre 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort de l'extrait de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), produit A le préfet de la Guyane le 24 novembre 2022, que ce dernier a délivré à M. B, postérieurement à la date d'introduction de la requête, un récépissé de demande de carte de séjour, valant autorisation provisoire de séjour, valable du 16 septembre 2022 au 15 mars 2023. Il s'ensuit que le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 13 décembre 2021 en tant qu'il oblige le requérant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation du requérant dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé sur le territoire français en 2017, à l'âge de 35 ans. Le requérant produit un certain nombre d'éléments, et notamment des certificats médicaux, attestant de sa présence continue sur le territoire français depuis cette date. A ailleurs, il démontre être le père d'un enfant né en 2021 à Cayenne de sa relation avec une ressortissante haïtienne ayant obtenu le statut de réfugié A une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 octobre 2021. S'il n'apporte pas suffisamment d'éléments de nature à établir qu'il vit avec la mère de l'enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son fils notamment A le biais de versements réguliers de sommes d'argent au profit de la mère et A l'achat de produits de première nécessité pour enfant. Enfin, il justifie de sa volonté de s'intégrer professionnellement en France dès lors qu'il a participé à des ateliers proposés A Pôle Emploi et qu'il a travaillé en tant qu'ouvrier polyvalent durant tout le mois de novembre 2021. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. A suite, M. B est fondé à solliciter l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. 5. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 13 décembre 2021 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement, A application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de la Guyane, de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une somme de 900 euros à M. B. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire. Article 2 : La décision A laquelle le préfet de la Guyane a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public A mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La rapporteure, Signé C. D Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou A délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2200276_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel