TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200276_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 8 février 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 7 janvier 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre lui a attribué la somme de 3 000 euros au titre du dispositif mis en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ; 2°) d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre de lui attribuer une somme de 7 800 euros au titre du même dispositif. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard du montant alloué de 3 000 euros, trop faible ; il n'a fourni aucun justificatif de son changement de situation au motif qu'on ne le lui a pas demandé, ce qui constitue une faute de l'office ; - cette décision méconnaît le principe d'égalité dans la mesure où son frère et sa sœur aînés ont reçu respectivement 9 000 euros et 8 000 euros et une de ses sœurs cadettes 7 500 euros alors qu'il a passé plus de temps dans le camp que celle-ci. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2022 l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, représenté par sa directrice générale conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourdarie, - et les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a sollicité le 20 octobre 2020 le bénéfice de l'aide instituée par le décret du 28 décembre 2018 au profit des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilé. Par une décision du 7 janvier 2022, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre lui a attribué la somme de 3 000 euros dont il demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 : " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement, de la formation, ou de l'insertion professionnelle. / () Nul ne peut bénéficier plus d'une fois d'une aide. Le montant de l'aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé ". L'article 3 du même décret dispose que : " () Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans le camp ou le hameau de forestage et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir ". 3. La directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a alloué la somme de 3 000 euros à M. A en retenant une durée, non contestée, de 642 jours passée dans le camp de Bias et des ressources mensuelles réelles disponibles comprises entre 600 et 900 euros. Ces éléments, au vu du barème défini par l'instruction n° 2020-01/ARM/Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, ont conduit à lui attribuer un solde de 35 points correspondant à une aide de 3 000 euros. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'aide déposée par M. A était incomplète. L'administration n'était dès lors pas tenue de l'inviter à la compléter afin d'actualiser les éléments relatifs à sa situation. Si en revanche M. A estimait qu'une modification de sa situation était susceptible de modifier ses droits à l'aide sollicitée, il lui appartenait de porter spontanément cet élément à la connaissance de l'administration. Par suite, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A en lui allouant la somme de 3 000 euros au vu de sa situation telle que ressortant des pièces du dossier que lui avait soumis l'intéressé. 5. En second lieu, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. 6. Le montant de l'aide en litige a été déterminé en fonction de deux critères que sont le temps passé dans le camp et le niveau de ressources réelles mensuelles disponibles. Au vu de ces critères, la circonstance que des membres de la fratrie du requérant auraient obtenu une somme d'un montant supérieur n'implique pas qu'il y a eu rupture d'égalité de traitement de leurs demandes en l'absence d'identité stricte de leurs situations respectives. Le moyen tiré de la rupture de ce principe ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2022 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. En l'absence d'annulation de la décision attaquée, les conclusions à fin d'injonction tendant à l'attribution d'une somme d'un montant supérieur ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, H. BOURDARIE La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2200276_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel