TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200277_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, Mme H A, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 17 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 juillet 2021 des autorités consulaires françaises à Conakry refusant de délivrer à Hadja Mariama Diouldé E un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugiée, ainsi que celle des autorités consulaires ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission de recours méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation, tant au regard des actes d'état civil produits que de la possession d'état ; - elle est entachée d'une erreur de droit B lors que le père de l'enfant lui a délégué l'exercice de l'autorité parentale ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de Mme Robert-Nutte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme H A, ressortissante guinéenne, née le 18 novembre 1988, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 27 août 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Hadja Mariama Diouldé E, née le 26 septembre 2015, qu'elle présente comme sa fille, a déposé une demande de visa de long séjour, auprès des autorités consulaires françaises à Conakry, en qualité de membre de famille de réfugiée. Par une décision du 19 juillet 2021, ces autorités ont refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 17 novembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision de la commission de recours, ainsi que celle des autorités consulaires françaises. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision des autorités consulaires françaises : 2. L'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite, née le 17 novembre 2021, de cette commission s'est substituée à la décision du 19 juillet 2021 des autorités consulaires françaises à Conakry. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables () ". Et aux termes de l'article L. 561-5 : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : () lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ". Aux termes de l'article L. 434-4 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". Ainsi, il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l'article L. 561-4 renvoie expressément, que l'enfant du réfugié dont l'autre parent ne sollicite pas en même temps que lui un visa de long séjour sur le fondement des dispositions du 1° ou du 2° de cet article a droit à la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pourvu que soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4. Il s'ensuit que l'enfant, mineur de dix-huit ans, souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d'un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l'autorité parentale, soit s'il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d'une décision d'une juridiction étrangère et est muni de l'autorisation de son autre parent. 6. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Hadja Mariama Diouldé E, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, l'identité de la demandeuse de visa et son lien familial avec Mme A ne sont pas établis, d'autre part, il n'a été produit, à l'appui de la demande de visa, aucun jugement confiant à Mme A l'exercice de l'autorité parentale sur cet enfant et aucune autorisation de sortie du territoire signée par l'autre parent. 7. En premier lieu, la requérante produit, pour justifier de l'identité de la demandeuse de visa et de son lien de filiation, le volet n°1 d'un acte de naissance n°6170, dressé le 12 novembre 2015 par un officier d'état civil de la commune de Matoto, qui mentionne que Hadja Mariama Diouldé E est née le 26 septembre 2015 à la maternité de Matoto. Ce document d'état civil fait état du lien de filiation entre Mme A et la demandeuse de visa. En outre, Mme A verse aux débats le passeport d'Hadja Mariama Diouldé E. 8. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'a également été produit à l'appui de la demande de visa un jugement supplétif d'acte de naissance n°7340, rendu le 6 octobre 2020 par le tribunal de première instance de Conakry III-Mafanco. La coexistence pour la même personne d'un acte de naissance dressé dans le délai légal et d'un jugement supplétif d'acte de naissance est de nature à remettre en cause leur authenticité. La requérante n'apporte aucun élément de nature à expliquer cette anomalie. B lors, l'identité de la demandeuse de visa et son lien de filiation avec Mme A ne peuvent être regardés comme établis par les documents ainsi produits. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A a déclaré de manière précise l'existence de cet enfant B le dépôt de sa demande d'asile. En outre, elle produit le carnet de santé de Hadja Mariama Diouldé E, son livret scolaire et un certificat de scolarité qui font état du lien de filiation allégué. Sont également produits des photographies de l'enfant, prises à différents âges de la vie, sur lesquelles Mme A apparaît à ses côtés, quelques justificatifs de transferts d'argent ainsi qu'une attestation délivrée par un proche qui certifie qu'elle subvient à ses besoins. Dans les circonstances de l'espèce, le lien de filiation entre Mme A et Hadja Mariama Diouldé E doit être regardé comme établi par la possession d'état. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le premier motif exposé au point 6. 9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'ont été produits, à l'appui de la demande de visa, un acte de consentement daté du 7 octobre 2020 par lequel Mme F C, mère de Mme A, autorise sa petite-fille, I E, à rejoindre la requérante sur le territoire français ainsi qu'un jugement n°1597 du 8 octobre 2020, rendu à la suite d'une requête introduite par Mme F C, autorisant la requérante à exercer " toute la puissance de l'autorité parentale " sur cet enfant. Toutefois, ainsi que l'indique le ministre de l'intérieur, il n'est pas justifié que Mme F C était détentrice de l'autorité parentale à l'égard de Hadja Mariama Diouldé E. B lors, ce jugement doit être regardé comme étant dépourvu de toute authenticité. En outre, il n'a été produit, à l'appui de la demande de visa, aucune autorisation de sortie du territoire signée par le père de l'enfant. Si Mme A produit un jugement n°661, rendu le 29 novembre 2021 par le tribunal de première instance de Mafanco, sur la requête de M. G E, père de Hadja Mariama Diouldé E, lui déléguant l'exercice de l'autorité parentale sur cet enfant, elle ne peut utilement s'en prévaloir B lors que ce jugement est postérieur à la décision attaquée. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif qu'à la date de la décision contestée, la demandeuse de visa ne remplissait pas les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 10. En dernier lieu, et alors que Mme A ne justifie pas être détentrice, à la date de la décision attaquée, d'une décision juridictionnelle lui déléguant l'exercice de l'autorité parentale sur Hadja Mariama Diouldé E, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Sarda, premier conseiller, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur, M. D La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2200277
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Chronologie de l'affaire
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TA4411 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2200277_20220711
Données disponibles
- Texte intégral