TA861ère chambre - JU1ère chambre - JU
TA86 · 1ère chambre - JU — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200277_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2022 et le 25 juillet 2022, M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 à raison de sa maison située 425, rue de la fontaine à Rivedoux-Plage (Charente-Maritime) qu'il donne en location meublée.
Il soutient que :
- la maison qu'il met en location ne constitue aucunement sa résidence secondaire et il lui est nécessaire de la louer dès qu'il le peut, au regard de la faiblesse de ses ressources financières personnelles en tant que retraité ;
- si la maison en question n'a pas eu de locataires aux mois de janvier et d'avril 2021, c'est en raison de la préférence des touristes pour les zones montagneuses en janvier et des mesures de confinement en avril ; en outre, un tel logement ne peut être loué toute l'année, dès lors que les périodes dites creuses permettent la réalisation de travaux d'entretien et qu'aucun loueur en meublé ne parvient à louer son bien pendant toute l'année ; il en est de même pour les hôtels qui ne paient pas la taxe d'habitation ; l'administration ne se base pas sur des éléments juridiques pour contester sa non utilisation du bien à titre de " résidence secondaire " ; ni la loi ni aucun élément de doctrine fiscale ne font apparaître une obligation d'occupation par des locataires à hauteur de 100 % tout au long de l'année ; les informations mises en ligne sur le site www.impôts.gouv.fr, versées aux débats, indiquent clairement qu'un loueur en meublé ne saurait être soumis à la taxe d'habitation ;
- suite à un rescrit fiscal en 2018, il a obtenu le dégrèvement de la taxe d'habitation au titre des années 2016, 2017 et 2018, ce qui constitue une prise de position formelle que l'administration nie dans son mémoire en défense.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2022 et le 11 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il appartient au requérant de démontrer qu'il n'est pas redevable de la taxe d'habitation s'il soutient qu'il n'a pas eu la libre disposition de sa maison ; les preuves à soi-même ne sont pas recevables ; le requérant ne démontre pas n'avoir pu à titre personnel, disposer du logement meublé, étant précisé qu'est qualifié de " personnel ", tout logement, principal ou non, dont le contribuable peut d'une manière ou d'une autre s'en réserver l'usage pour lui, sa famille ou des tiers en dehors d'une relation marchande, qu'il en use effectivement ou pas ; la circonstance que le requérant ait recours à des plateformes de réservation en ligne n'implique pas que ces prestataires de service soient mandatés par le requérant pour louer le logement meublé dans le cadre d'un contrat qui lui aurait interdit l'usage à titre personnel de sa maison ; les documents produits par le requérant ne démontrent pas une occupation continue par des clients ces deux années, ou qu'il ne pouvait pas louer le bien à sa seule convenance ;
- l'absence d'imposition au titre d'une année ne constitue pas une prise de position formelle de nature à remettre en cause l'imposition établie ; les informations figurant sur les notices ou aides diverses, sur support papier ou exposées en ligne, ne constituent jamais des prises de position formelles sur une situation de fait par l'administration. Elles ne sont, par suite, pas opposables sur le fondement des articles L. 80 A ou L. 80 B du livre des procédures fiscales ; le requérant n'établit pas l'existence du rescrit fiscal dont il se prévaut en se bornant à produire une copie d'une lettre sans preuve que l'administration l'ait reçue ; les dégrèvements des taxes d'habitation établies au titre des années 2016, 2017 et 2018 n'ont pas donné lieu à des réponses qui présenteraient le caractère de prises de position formelles sur l'appréciation de la situation du requérant au regard d'un texte fiscal ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est propriétaire d'une maison située au 425, rue de la fontaine à Rivedoux-Plage (Charente-Maritime) qu'il donne en location meublée. Il a été assujetti à la taxe d'habitation au titre des années 2020 et 2021 à raison de cet immeuble. Il demande la décharge de ces impositions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due :/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ;/ () II. - Ne sont pas imposables à la taxe :/ 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ;/ () III. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer :/ () 2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme () ". L'article 1408 du même code dispose, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Et aux termes de l'article 1415 dudit code : " () la taxe d'habitation [est] établie () pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation.
5. M. C soutient que la maison qu'il donne en location meublée ne saurait être considérée comme une résidence secondaire, dès lors que celle-ci est constamment mise en location et qu'il ne l'utilise pas à titre personnel. Toutefois, d'une part, pour l'année 2020, il ne produit aucun état des réservations et, pour l'année 2021, il n'est pas contesté que le logement est resté vacant au cours des mois de janvier et d'avril 2021. D'autre part, il n'établit ni même n'allègue que le logement en question aurait fait l'objet d'un mandat de location exclusif pour l'intégralité de l'année civile et établissant qu'il ne s'est pas réservé la disposition ou la jouissance du bien en cours d'année. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit aucune mise en location permanente et continue tout au long des années 2020 et 2021 et qui ne peut en aucun cas être considéré comme ayant délégué la gestion de sa maison, doit être regardé comme ayant entendu se réserver la disposition ou la jouissance de son bien au moins une partie de l'année, et ce sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il soit assujetti à la cotisation foncière des entreprises ou même que les hôtels, qui sont au demeurant soumis à une législation spécifique, ne soient pas soumis à la taxe d'habitation. Par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a imposé à la taxe d'habitation à raison de ce bien au titre des années en litige.
6. En second lieu, d'une part, à supposer même que le moyen soit soulevé, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, lequel ne s'applique pas dans la présente instance, le litige ne portant pas sur un rehaussement d'imposition. Par ailleurs, et à supposer même que le requérant ait entendu se prévaloir également des dispositions de l'article L. 80 B du même code, celles-ci, ainsi que le soutient l'administration fiscale, ne s'appliquent que dans le cadre de la procédure spécifique du rescrit fiscal ou d'une demande d'appréciation d'une situation de fait, à la suite d'une demande écrite, précise et complète déposée par une contribuable de bonne foi. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que si M. C se prévaut d'un rescrit fiscal datant de l'année 2018, il ne verse aucun document aux débats permettant d'en établir l'existence. D'autre part, une décision de dégrèvement non motivée relative à une année d'imposition distincte ne constitue pas une prise de position formelle sur la situation de fait du contribuable au titre de l'année d'imposition en litige. Le requérant ne saurait donc utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, des décisions de dégrèvement de taxe d'habitation prononcées par l'administration au titre d'années précédentes. En conséquence, les moyens soulevés par le requérant doivent être considérés comme inopérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
R. BLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre - JU
- Formation
- 1ère chambre - JU
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2200277_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel