TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2200277_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022 sous le numéro 2200277/2-1, la société Living 17, représentée par Me Devillières, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2021, par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020 à avril 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris de lui verser une somme de 42 125 euros. Elle soutient que : - elle est éligible au bénéfice de l'aide dès lors qu'elle exploite une entreprise de restauration rapide et a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public de décembre 2020 à avril 2021 ; - l'administration a méconnu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en estimant que le chiffre d'affaires de référence à retenir pour l'examen de ses demandes d'aide était celui réalisé en 2019 alors qu'elle n'avait aucune activité ni ne possédait aucun fonds de commerce durant toute cette année-là et n'a commencé à exploiter un nouveau fonds de commerce qu'en janvier 2020 ; - l'administration a commis une erreur d'appréciation en refusant de calculer son chiffre d'affaires de référence à partir de celui qu'elle a réalisé en janvier et février. Une mise en demeure a été adressée le 25 août 2023 au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Par une ordonnance en date du 27 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2023. II. Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022 sous le numéro 2207024/2-1 et un mémoire enregistré le 9 mai 2022, la société Living 17, représentée par Me Devillières, demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 21 octobre 2021 lui réclamant le reversement d'une somme de 19 103 euros au titre des aides exceptionnelles dont elle a bénéficié pour les mois de mars à novembre 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Elle soutient que l'administration a fait une inexacte application des dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en retenant le chiffre d'affaires réalisé en 2019 pour le calcul de sa perte de chiffre d'affaires alors que celui-ci était nul puisqu'elle avait cédé son fonds de commerce en 2018 et que sa nouvelle activité n'a débuté qu'en janvier 2020, après l'acquisition d'un nouveau fonds de commerce. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance en date du 20 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mai 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - les conclusions de M. Halard, rapporteur public - et les observations de Me Devillières, représentant la société Living 17. Considérant ce qui suit : 1. La société Living 17, alors dénommée Top food, exploitait un fonds de commerce de restauration rapide à Drancy jusqu'au 11 octobre 2018, date à laquelle elle a cédé ce fonds de commerce à une autre société. Le 11 septembre 2019, elle a fait l'acquisition d'un nouveau fonds de commerce de restauration rapide, situé dans le dix-septième arrondissement de Paris. Ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de mars à novembre 2020 ont été admises et les aides correspondantes lui ont été versées. Toutefois, par un courrier du 4 août 2021, l'administration a informé la société Living 17 de ce qu'elle avait indument perçu les aides relatives aux mois de mars à novembre 2020 et a émis un titre de perception le 21 octobre 2021 afin de recouvrer la somme de 19 103 euros correspondant au montant total de ces aides. Ses demandes d'aides pour les mois de décembre 2020 à avril 2021, période durant laquelle elle fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, ont fait l'objet d'un refus et le recours gracieux qu'elle a formé contre ces décisions a été rejeté par courrier du 2 décembre 2021. La société Living 17 demande au tribunal, d'une part, d'annuler le titre de perception émis le 21 octobre 2021 lui réclamant le reversement d'une somme de 19 103 euros au titre des aides exceptionnelles dont elle a bénéficié pour les mois de mars à novembre 2020 et, d'autre part, d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020 à avril 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2200277/2-1 et n° 2207024/2-1, présentées pour la société Living 17 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles 3, 3-1, 3-2, 3-3, 3-5, 3-7, 3-8, 3-12, 3-14, 3-15, 3-19, 3-24 et 3-26 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié, applicables pour les demandes d'aide formulées par la société requérante au titre des mois de mars 2020 à avril 2021, que les entreprises peuvent bénéficier sous certaines conditions d'une aide qui est fonction de leur perte de chiffre d'affaires au cours du mois considéré apprécié par rapport à leur chiffre d'affaires de référence défini comme le chiffre d'affaires réalisé durant le même mois en 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 si cette option est plus favorable à l'entreprise ou " pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ". 4. Pour refuser à la société Living 17 les aides dont elle demandait le bénéfice pour les mois de décembre 2020 à avril 2021 et lui réclamer le remboursement de celles qui lui avaient été versées au titre des mois de mars à novembre 2020, l'administration s'est fondée sur le fait que cette société ayant été créée en 2012, le chiffre d'affaires de référence devait être celui réalisé durant le même mois en 2019 ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 et non le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le début de la nouvelle activité de la société Living, le 1er janvier 2020, et le 29 février 2020. La société Living 17 soutient que si elle a été initialement immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 30 mars 2012, et a dans un premier temps exercé une activité de restauration rapide à Drancy, elle a ensuite cédé son fonds de commerce le 11 octobre 2018 et n'a plus déclaré d'activité jusqu'au rachat d'un nouveau fonds de commerce qui lui a permis de débuter une nouvelle activité de restauration rapide en janvier 2020, sous le même numéro SIREN. Toutefois, il résulte des termes mêmes des dispositions citées ci-dessus que la date à retenir pour déterminer le chiffre d'affaires de référence est celle de la création de l'entreprise. En l'absence de toute autre précision dans le décret précité, le directeur général des finances publiques n'a pas fait une inexacte application de ses dispositions en considérant que l'entreprise exploitée par la société requérante avait été créée en mars 2012 et non après le 19 décembre 2019 et que, par suite, le chiffre d'affaires de référence à prendre en compte pour le calcul de l'aide était celui de l'année 2019, égal à zéro dès lors que l'entreprise était alors sans activité, et non le chiffre d'affaires moyen réalisé entre le 1er janvier 2020 et le 29 février 2020 comme elle le soutient d'autant qu'il est constant que la société n'a pas déclaré de cessation d'activité antérieure. Par suite, la société Living 17 n'est pas fondée à soutenir que les décisions par lesquelles l'administration lui a refusé l'aide sollicité au titre des mois de décembre 2020 à avril 2021 sont illégales ou entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Enfin, elle ne peut utilement invoquer un communiqué de presse du ministre de l'économie et des finances. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage fondée à demander l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 21 octobre 2021. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2200277/2-1 et n° 2207024/2-1 présentées par la société Living 17 doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2200277/2-1 et n° 2207024/2-1 présentées par la société Living 17 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Living 17 et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207024/2-1 ; N° 2200277/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2200277_20240227
Données disponibles
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