TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 3ème Chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200277_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2022 et le 13 juillet 2022, M. D E, représenté par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 26 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - la décision en litige a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas réclamé sans délai les pièces complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien et du titre II du protocole annexé à cet accord ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 à L. 434-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplissait toutes les conditions pour bénéficier de la procédure de regroupement familial au profit de son épouse et de ses enfants ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucune décision implicite de rejet de la demande de M. E n'est intervenue dès lors que les délais d'instruction ont été considérablement allongés en raison de la crise sanitaire, qui constitue un cas de force majeure ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucune décision implicite de rejet de la demande de M. E n'est intervenue dès lors que les délais d'instruction ont été considérablement allongés en raison de la crise sanitaire, qui constitue un cas de force majeure ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lucas, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 15 janvier 1984, est titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, délivré le 11 mars 2015. Le 28 janvier 2020, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme C A, et de leurs deux enfants mineurs. L'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a adressé une demande de pièces en vue de compléter son dossier le 11 février 2021 et sa demande a fait l'objet d'une attestation de dépôt le 26 mars 2021. Une décision implicite de rejet est née le 26 septembre 2021 du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l'inexistence de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ". Aux termes de l'article R. 434-26 de ce code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". 3. Ainsi qu'il a été énoncé au point 1 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que l'attestation de dépôt de la demande de regroupement familial présentée par M. E lui a été délivrée le 26 mars 2021. Par suite, en application des dispositions précitées, la demande de regroupement familial a été implicitement rejetée par le préfet de la Haute-Garonne le 26 septembre 2021. Les conclusions à fin d'annulation présentées le 19 janvier 2022 par le requérant contre cette décision implicite sont ainsi recevables, sans qu'y fassent obstacle ni l'allongement des délais d'instruction des demandes de regroupement familial en raison de la crise sanitaire, ni la circonstance qu'une procédure de retrait de titre de séjour pour fraude ait été engagée à l'encontre du requérant. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée à la demande de M. E par le préfet de la Haute-Garonne doit être écartée. En ce qui concerne la légalité de la décision implicite née le 26 septembre 2021 : 4. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. E a, le 7 décembre 2021, adressé au préfet de la Haute-Garonne une demande de communication des motifs de la décision implicite née le 26 septembre 2021 et que celui-ci s'est abstenu de répondre à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 26 septembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de regroupement familial de M. E dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 septembre 2021 du préfet de la Haute-Garonne est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande présentée par M. E dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. E la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Amari de Beaufort. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Lequeux, conseillère, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2200277_20240301
Données disponibles
- Texte intégral