TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200277_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, M. C B, représenté par Me Barbier-Trombert, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le maire d'Annecy a réaffirmé son refus de retirer des congés annuels pris sur la période du 25 juillet au 23 août 2020 pour leur substituer des congés maladie et, d'autre part, a confirmé le non renouvellement de son contrat au-delà de son terme, fixé au 31 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire d'Annecy, d'une part de lui verser " 3 064 euros au titre des salaires restant à courir jusqu'à la consolidation du 6 avril 2021 " et, d'autre part, de lui verser une indemnité compensatrice de préavis de 3 064 euros, outre 306,40 euros au titre de congés payés ; 3°) de condamner la commune d'Annecy à lui verser une indemnité de 1 368,72 euros en réparation des sommes qu'il aurait dû percevoir au titre de ses congés annuels, ainsi qu'une indemnité de 9 192 euros en réparation du caractère discriminatoire du non renouvellement de son contrat, décidé en raison de son état de santé ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Annecy une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 ; - la cour de justice des communautés européennes, dans l'affaire C 78-11 du 21 juin 2012, a jugé qu'un travailleur en congé maladie pendant une période de congés annuels a le droit de demander à prendre son congé annuel à une autre période que celle coïncidant avec le congé maladie ; la décision attaquée méconnaît cette décision en ce qu'elle lui refuse de substituer des congés de maladie imputables au service aux congés annuels pris ; cette illégalité lui cause un préjudice, dont il demande réparation à hauteur de 1 368,72 euros nets correspondant aux sommes qu'il aurait perçues au titre de ses congés annuels ; - le non renouvellement de son contrat de travail, décidé le 25 novembre 2020, est fondé sur une discrimination liée à son état de santé ; cette discrimination est révélée par la circonstance que le maire ne justifie pas du recrutement d'un fonctionnaire sur son emploi ; dès lors, le non renouvellement de son contrat doit en réalité s'analyser comme un licenciement abusif, qui lui ouvrait droit à une indemnité de préavis de deux mois, soit 3 064 euros, outre les congés payés sur préavis, d'un montant de 306,40 euros ; - " en application des textes ", il aurait dû percevoir le paiement de ses salaires jusqu'à sa date de consolidation, le 6 avril 2021. Il a donc droit de ce chef à une somme de 3 064 euros ; - le caractère discriminatoire du non renouvellement de son contrat lui cause un préjudice, dont il demande réparation à hauteur de 9 192 euros. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2024, la commune d'Annecy conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune d'Annecy fait valoir que : - l'action tendant à l'annulation de la décision refusant de substituer des congés de maladie aux congés annuels sur la période comprise entre le 25 juillet et le 23 août 2020 est forclose, en raison d'une décision antérieure, prise le 23 septembre 2020 ; - les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision attaquée en tant qu'elle porte refus de renouvellement du contrat à durée déterminée du requérant, qui est purement confirmative d'une précédente décision datée du 25 novembre 2020, sont donc irrecevables ; - les conclusions, à les supposer dirigées contre la décision du 25 novembre 2020 présentées plus de quinze mois après la date de la décision, sont tardives ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute de liaison du litige ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - l'ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration, notamment son article 6 ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juin 2024 : - le rapport de Mme Frapolli, - les conclusions de M. A, - et les observations de Me Tissot, représentant la commune nouvelle d'Annecy. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté à compter du 14 octobre 2016 par la commune d'Annecy, en dernier lieu en vertu d'un contrat conclu pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 janvier 2021. Par un courrier du 24 septembre 2021, M. B a déploré le caractère abusif du non renouvellement de son contrat de travail, décision prise selon lui au motif discriminatoire de son état de santé, qui l'a obligé à être placé en congé de maladie à compter du 18 juin 2020. Par un courrier du 15 novembre 2021, le maire d'Annecy a, d'une part, explicité son refus de substituer des congés de maladie aux congés annuels pris entre le 25 juillet et le 23 août 2020 et, d'autre part, fondé le non renouvellement de son ultime contrat par l'intérêt du service. Dans la présente instance, M. B demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 novembre 2021. Il formule également des conclusions indemnitaires et à fin d'injonction. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 novembre 2021, en tant qu'elle porte refus de substitution de congés de maladie à des congés annuels pour la période du 25 juillet au 23 août 2020 : 2. En premier lieu, l'ordonnance susvisée a abrogé la loi du 11 juillet 1979 dont la méconnaissance ne saurait dès lors être utilement invoquée au soutien d'un moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige. 3. En deuxième lieu, au regard des principes définis par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et notamment de l'arrêt C-78/11 du 21 juin 2012, il découle de la finalité du droit au congé annuel payé qu'un travailleur qui est en congé de maladie durant une période de congé annuel fixée au préalable a le droit, à sa demande et afin qu'il puisse bénéficier effectivement de son congé annuel, de prendre celui-ci à une autre période que celle coïncidant avec la période de congé de maladie. 4. Il est constant que M. B, qui avait posé des congés annuels du 25 juillet au 23 août 2020, a attendu le 1er septembre pour transmettre à son employeur des arrêts de travail sur cette même période. S'il est vrai que M. B évoque l'arrêt cité au point précédent, il ne conteste pas la légalité du motif de refus opposé par le défendeur dans la décision attaquée qui, sans remettre en cause ledit principe, lui oppose la circonstance qu'il aurait dépassé le délai réglementaire de 48 heures pour transmettre le certificat médical prescrivant son arrêté de travail. Au demeurant et contrairement à ce que soutient M. B, l'imputabilité au service de ses congés ne ressort pas des pièces du dossier, qualification qu'il lie pourtant à l'illégalité alléguée commise par l'administration. 5. Dès lors, par les moyens qu'il invoque, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le courrier du 15 novembre 2021 en tant qu'il refuse de placer M. B en congé de maladie pour la période du 25 juillet au 23 août 2020 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 novembre 2021, en tant qu'elle porte refus de renouvellement de son dernier contrat arrivant à échéance le 31 janvier 2021 : 6. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Par ailleurs, il appartient à l'autorité administrative, lorsque l'agent soutient que la décision de non renouvellement n'a pas été prise dans l'intérêt du service, d'indiquer, s'ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels son contrat à durée déterminée n'a pas été renouvelé. 7. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté pour le même motif que celui exposé au point 2, alors au surplus que la décision en litige n'est pas au nombre des mesures qui doivent être motivées. 8. En dépit de l'avis du médecin de prévention favorable à la reprise de service de M. B à compter d'août 2020 avec des restrictions dont il est constant qu'elles étaient compatibles avec son emploi de gardien de gymnase, l'intéressé a continué à produire des arrêts de travail jusqu'au 31 janvier 2021, circonstance qui n'a pourtant pas fait obstacle au renouvellement de ses contrats en octobre et novembre 2020. Par ailleurs, la commune d'Annecy fait valoir sans être contestée que la crise de la COVID-19 a modifié le fonctionnement des gymnases et conduit à réduire le nombre des agents employés dans ces installations. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la décision de non-renouvellement en litige serait étrangère à l'intérêt du service car revêtant un caractère discriminatoire pour avoir été prise, selon le requérant, en raison de son état de santé. 9. Enfin le moyen, à le supposer soulevé, selon lequel " il aurait dû percevoir le paiement de ses salaires jusqu'à sa date de consolidation, le 6 avril 2021 ", n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, la décision en litige du 15 novembre 2021 n'ayant au surplus pas cette portée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le courrier du 15 novembre 2021 en tant qu'il porte refus de renouvellement de son dernier contrat de travail doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. Sur les conclusions indemnitaires : 11. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 12. Ni avant l'enregistrement de sa requête ni en cours d'instance, M. B n'a présenté de demande à la commune d'Annecy tendant à ce qu'elle se prononce sur sa demande d'indemnité formulée dans la présente instance. Les conclusions indemnitaires susmentionnées sont donc irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Les conclusions présentées par M. B, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune nouvelle d'Annecy. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune nouvelle d'Annecy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la commune nouvelle d'Annecy. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Pollet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2200277
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Chronologie de l'affaire
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TA382 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200277_20240702
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2200277_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel