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TA63 · Chambre 2 — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200278_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2022 et des mémoires enregistrés les 4 avril et 18 mai 2022, Mme A B demande au tribunal, au dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté n°20211697 du 16 septembre 2021 du préfet du Puy-de-Dôme ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de revoir l'article 1er en limitant l'obligation d'équipement à certaines communes du territoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 680 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contient des erreurs de visas ;
- l'acte est sans caractère exécutoire faute de publication suffisante ;
- la décision n'a pas été prise régulièrement, en méconnaissance notamment du décret n° 2017-755 ;
- l'arrêté est arbitraire et disproportionné.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mars 2022 et 5 mai 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
- le décret n°2020-1264 du 16 octobre 2020 ;
- le décret n° 2017-755 du 3 mai 2017 relatif à la composition et au fonctionnement des comités pour le développement, l'aménagement et la protection du massif des Alpes, du Massif central, du massif du Jura, du massif des Pyrénées et du massif des Vosges ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coquet, rapporteur,
- les conclusions de Mme Bentéjac, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. L'arrêté n°20211697 du préfet du Puy-de-Dôme du 16 septembre 2021 relatif à l'obligation d'équipement de certains véhicules en période hivernale rend obligatoire la pose de " pneus neige " ou l'emport de dispositifs amovibles (chaînes métalliques, chaussettes) pour la circulation de la quasi-totalité des véhicules automobiles en période hivernale du 1er novembre au 31 mars de chaque année à compter du 1er novembre 2021, sur l'ensemble du département du Puy-de-Dôme, sur la totalité du réseau tant routier qu'autoroutier. Il a été évoqué dans la presse en septembre 2021, et son texte a été rendu accessible sur un site électronique le 3 novembre 2021, pour ceux en connaissant le chemin d'accès dédié.
2. Apprenant l'existence de cet arrêté par la presse, et étant parvenue à en obtenir une copie en s'adressant à la préfecture, Mme B vient demander, après rejet implicite d'un recours gracieux, l'annulation de cette mesure, et qu'il soit enjoint au préfet de mieux adapter aux circonstances de lieu l'obligation dont il s'agit.
Sur l'annulation :
3. En premier lieu, les erreurs de visa mises en évidence par Mme B sont sans incidence sur la légalité de la mesure.
4. En deuxième lieu, le caractère inopposable de l'arrêté, faute d'une publicité suffisante, tel que soutenu par Mme B, est en tout état de cause également sans incidence sur sa légalité.
5. En troisième lieu, Mme B prétend que le préfet coordonnateur du massif a, par note du 25 mars 2021 ordonné aux préfets des départements, de rendre obligatoire les équipements hivernaux. L'existence de cette note et son analyse ne sont pas démenties en défense. Mme B s'inquiète de découvrir que l'avis du comité de massif sur la mesure litigieuse a été rendu en considérant que les très nombreux absents avaient opiné en sens favorable, sans savoir si le règlement intérieur de ce comité permet cette interprétation des abstentions. Elle en déduit que la procédure n'a pas été suivie, en méconnaissance notamment du décret du 3 mai 2017 visé ci-dessus.
6. Mais d'une part si conformément aux missions qui lui sont attribuées par la loi " Montagne ", le comité de massif est habilité à donner son avis sur les politiques publiques qui concernent son ressort géographique, notamment en matière de transports et de mobilités, cet avis ne lie pas, et le comité n'est pas lié non plus par les propositions du préfet coordonnateur. Il n'est pas illégal, ni même anormal, que le préfet coordonnateur souhaite telle ou telle décision et le fasse savoir avant même que le comité de massif soit saisi. Et d'autre part, Mme B ne peut se borner à soupçonner que le règlement du comité de massif n'a pas été suivi, lui incombant la preuve de produire tout élément, et notamment ce règlement, en ce sens. En l'état insuffisant de son argumentation, le moyen ne peut être qu'écarté.
7. En quatrième lieu, Mme B fait valoir que l'obligation générale en litige n'est pas justifiée sur l'ensemble du département par des facteurs climatiques et météorologiques, et impose aux usagers une charge excessive, compte tenu notamment du coût des pneumatiques adaptés à la circulation par temps de neige ou de verglas. Elle signale l'existence d'un courrier de deux députés du Puy-de-Dôme faisant part de cette problématique au préfet.
8. Le préfet du Puy-de-Dôme considère pour sa part, tout-à-la-fois, que l'obligation doit prendre en compte la problématique du verglas, dès lors que les pneumatiques ordinaires perdent significativement de leur adhérence en dessous de 7° celsius, que cette problématique est commune à l'ensemble du département, et que pour autant la contrainte n'est pas disproportionnée dès lors que l'emport d'équipements amovibles moins coûteux est admis. Le préfet insiste sur le risque d'illisibilité d'un arrêté prenant en compte une " dentelle territoriale ", sur la nécessité d'agir sur la " perception par l'usager du risque hivernal ". Il indique in fine : " le zonage départemental, au-delà des critères techniques et climatiques est alors un moyen d'assurer la continuité et la lisibilité de la mesure pour les usagers ".
Sur quoi :
9. Tout d'abord, l'économie du décret du 16 octobre 2020 relatif à l'obligation d'équipements de certains véhicules en période hivernale est, dans le cadre d'une réflexion et d'une action déconcentrée, adaptée aux circonstances de lieux et de temps, de tendre à arrêter finement une liste de communes où appliquer une contrainte de la nature de celle contestée, à prévoir des dérogations aux obligations sur certaines sections de route et itinéraires de délestage, et non pas, en première approche, d'envisager une contrainte à l'échelle d'un département tout entier.
10. A cet égard, la carte des températures dans le département, observées sur les cinq dernières années, permet d'identifier par exemple une zone centrale englobant à l'Est les communes de Courpière et Fayet le Château, au Sud en limite d'Issoire, et à l'Ouest, en limite de Plauzat et de Clermont-Ferrand, dont les températures moyennes hivernales sont égales ou supérieures à six degrés, tandis que d'autres ensembles bien identifiables font apparaître des relevés moins favorables. Les graphiques concernant le nombre de jours de phénomènes hivernaux ou de gels ou verglas ne démentent pas l'importance des écarts qui peuvent être observés entre différentes zones.
11. Ensuite, le préfet se réfère aux données de l'accidentologie routière. Il indique que la probabilité d'un accident mortel est supérieure dans la plaine de Limagne en raison notamment du verglas, du fait de sa situation particulière entre chaîne des Puys et Forez. Cette référence n'est pas étayée.
12. Au total, il ressort de l'argumentation en défense que le préfet entend justifier la généralité de la mesure par la problématique du verglas, et par ailleurs, par le coût social de la prise en charge des " naufragés de la route ", voire par le coût d'une signalisation adaptée pour les communes. Mais la problématique du verglas ne peut pas être traitée, et de manière manifeste sur le réseau autoroutier, par l'emport d'équipements amovibles. Le coût social de la prise en charge des " naufragés de la route " n'est pas étayé par des évènements documentés survenus le long d'itinéraires par mégarde non soumis à obligation d'équipement, et le coût pour les collectivités d'une signalisation locale doit être mis en balance avec le coût de l'équipement imposé aux usagers. Soutenant qu'en définitive les critères d'enneigement et d'altitude ne sont pas décisifs, le préfet tend à soutenir que l'arrêté de police est un acte à portée pédagogique, destiné à agir sur la perception par les usagers du risque hivernal.
13. Or la fonction d'un arrêté de police administrative est d'être opposable aux contrevenants, et il ne peut être exclu qu'il soit le support de verbalisations. La mesure en tout état de cause doit être regardée comme faisant, par sa généralité étendue à tout le département du Puy-de-Dôme sans zonage, peser sur les usagers une contrainte disproportionnée au risque.
14. L'arrêté litigieux doit être annulé.
Sur l'injonction :
15. Il se déduit de ce qui précède qu'il revient seulement au préfet de réexaminer la situation.
Sur les frais :
16. Il est d'usage de réserver l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative aux frais exposés en suite du recours au ministère d'avocat. Aucune circonstance particulière à la présente instance ne permet de regarder Mme B comme ayant exposé des frais d'instances qu'il y aurait lieu de mettre à la charge de l'Etat défendeur.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté n°20211697 du préfet du Puy-de-Dôme du 16 septembre 2021 relatif à l'obligation d'équipement de certains véhicules en période hivernale est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation à cet égard.
Article 3 : Les conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Gazagnes, président,
M. Coquet, président assesseur,
Mme Trimouille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
Le rapporteur,
F. COQUET
Le président,
Ph. GAZAGNES Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2200278_20220720
Données disponibles
- Texte intégral