TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2200278_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, M. C B, représenté par Me Baheux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48SI du 30 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Il soutient que son permis de conduire n'a pas de solde négatif au vu des quatre courriers que le ministère de l'intérieur lui a expédiés entre le 10 août 2020 et le 16 septembre 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que celle-ci est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision 48SI du 30 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Il fait valoir que son permis de conduire n'a pas de solde négatif au vu des quatre courriers que le ministère de l'intérieur lui a expédiés entre le 10 août 2020 et le 16 septembre 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort du relevé d'information intégral du requérant, daté du 4 mars 2022 et produit par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense, que les points retirés à la suite des infractions commises les 10 mars 2018, 27 juillet 2018, 19 février 2019, 16 août 2019 et 23 mai 2020 ont été restitués respectivement les 6 octobre 2018, 13 mars 2019, 21 septembre 2019, 26 avril 2020 et 15 février 2021, soit antérieurement à la requête. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort du relevé d'information intégral du requérant daté du 4 mars 2022, que d'autres infractions commises par l'intéressé ont donné lieu à d'autres retraits de points qui ont pu être enregistrés postérieurement aux courriers dont M. B se prévaut. 4. Ainsi les trois infractions relevées par radar automatique commises le 8 juillet 2019 (-1 point), le 17 avril 2021 (- 1 point), le 24 avril 2021 (- 1 point) soit trois points retirés. Trois autres infractions relevées par procès-verbal électronique le 31 mai 2020 (- 2 points), le 23 juillet 2021 (- 6 points) et le 14 février 2021 (- 3 points). Ces six infractions ont eu pour conséquence les retraits de quatorze points au total. Par suite M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision référencée 48SI du 30 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l'annulation de la décision en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La magistrate désignée, D. ALa greffière, V. Barnier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2200278_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel