TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200278_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, M. C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 25 novembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté le recours administratif préalable formé contre la sanction disciplinaire du 18 octobre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un vice de procédure tiré de l'incompétence de l'autorité de poursuite et du président de la commission de discipline, de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline, d'une absence de délégation du président de la commission et de ce que le premier assesseur est le rédacteur du compte rendu d'incident ; - est entachée d'un vice de procédure pour violation des droits de la défense en ce qu'il n'a pas pu consulter le dossier disciplinaire, ni en obtenir une copie ; - est entachée d'un vice de procédure pour violation des droits de la défense en ce que l'administration devait communiquer les images vidéos de l'altercation et qu'elle devait désigner un avocat pour l'audience de la commission de discipline ; - la sanction prononcée est disproportionnée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en infligeant une sanction d'une durée trop longue ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martinez a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été incarcéré du 15 octobre 2019 au 19 janvier 2023 au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. Il a fait l'objet d'une sanction de trente jours de cellule disciplinaire le 18 octobre 2021 pour des violences exercées contre un codétenu. Par une décision implicite du 25 novembre 2021, dont le requérant demande l'annulation, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6, alors en vigueur, du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7, alors en vigueur, du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Aux termes de l'article R. 57-7-8, alors en vigueur, de ce code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent () ". L'article R. 57-7-13, alors en vigueur, du même code dispose que : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". 3. M. B soutient qu'il n'est pas établi que la commission de discipline du 18 octobre 2021 était régulièrement convoquée et composée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'état de la composition de la commission de discipline signé par le président de la commission, qu'elle comportait deux assesseurs, dont un surveillant de l'administration pénitentiaire, conformément aux dispositions précitées, et un représentant extérieur à l'administration pénitentiaire régulièrement habilité par le tribunal de grande instance de Caen, tel que cela ressort de la liste du 23 octobre 2015 mentionnant les personnes habilitées. Il ressort en outre des pièces du dossier que les délégations ont été régulièrement publiées et affichées, en particulier celles de Guillaume Primas, directeur d'établissement, qui a signé l'acte de poursuite et de M. Didier Valoup, président de la commission de discipline. Le rapport d'enquête concernant les faits reprochés a été rédigé par un surveillant qui n'a pas siégé lors de la commission de discipline. Par ailleurs, le compte rendu d'incident concernant les faits reprochés a été signé par un surveillant autre que celui ayant siégé en commission de discipline. Par suite, les moyens tirés de vices de procédure tenant à l'irrégularité de la convocation et de la composition de la commission de discipline doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale alors en vigueur : " I. En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures () III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / IV. - L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'administration répond à la demande d'accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. /Les données de la vidéoprotection visionnées font l'objet d'une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire ". 5. Il résulte de ces dispositions que si la procédure disciplinaire visant un détenu a été engagée à partir notamment des enregistrements de vidéoprotection, ceux-ci font partie du dossier de cette procédure, lequel doit être mis à disposition de la personne détenue ou de son avocat. Dans le cas où la procédure n'a pas été engagée à partir de ces enregistrements ou en y faisant appel, il appartient à la personne détenue ou à son avocat, s'ils le jugent utiles au besoin de la défense et si ces enregistrements existent, de demander à y accéder. Un refus ne saurait être opposé à de telles demandes au motif de principe que le visionnage de ces enregistrements serait susceptible en toute circonstance de porter atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie. 6. M. B soutient qu'il n'a pu consulter son dossier, ni conserver une copie de son dossier disciplinaire et qu'il n'a pu obtenir de report de l'audience disciplinaire en l'absence de son conseil, ce qui aurait porté atteinte aux droits de la défense. Toutefois, si la consultation de son dossier par l'intéressé avant sa comparution devant la commission de discipline constitue une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de son dossier disciplinaire. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu consulter le dossier de la procédure disciplinaire le 17 octobre 2021 à 11 h 05, soit dans le respect du délai prévu par les dispositions précitées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les poursuites aient été engagées sur le fondement des images de vidéoprotection ni que M. B ait formulé une demande de consultation. Par suite, les moyens manquent en fait et doivent être écartés. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Me Deniaud, l'avocat commis d'office pour assister M. B, régulièrement convoqué à la séance de la commission de discipline, ne s'y est pas rendu. Ces absences ne sont pas imputables à l'administration, qui a accompli les diligences nécessaires et qui n'était pas tenue de reporter la séance du 18 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 code de procédure pénale, alors en vigueur, du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 7° du même code : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : () / 7° La mise en cellule disciplinaire ". L'article R. 57-7-47 du même code précise que : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré (). Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1°,2° et 3° de l'article R. 57-7-1 ". Enfin, l'article R. 57-7-49 de ce code dispose que : " Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 9. Il ressort des pièces du dossier, sans que les faits ne soient contestés par le requérant, que le 16 octobre 2021, lors de la promenade, M. B a porté des coups à un codétenu, avec des coups au visage alors que la victime était au sol, pour un litige portant sur des échanges de tabac. Lors de la commission de discipline, M. B reconnaît les faits et déclare qu'après l'avoir mis à terre, il avait " envie de le finir ". S'il mentionne être " désolé d'en arriver là ", il déclare également que c'est au moment où tout le monde intervient que ça l'énerve encore plus. Il ressort des pièces du dossier qu'entre le 21 mai 2019 et la décision attaquée, M. B a été sanctionné par un placement en cellule disciplinaire à quatorze reprises pour un total de 166 jours dont trois sanctions pour des violences et menaces de violences. En conséquence, en décidant un placement en cellule disciplinaire pour une durée de trente jours, le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2200278_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel