TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200278_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, et des mémoires enregistrés le 21 septembre 2022 et le 13 octobre 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 26 décembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision lui notifiant un montant de subvention " MaPrimeRénov' " inférieur à celui initialement fixé. Mme C soutient que la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a méconnu les dispositions du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergique et commis une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2022 et le 28 septembre 2022, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé. Par une ordonnance en date du 3 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Quessette, rapporteur, - et les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a, par une demande déposée le 15 avril 2021 sur la plateforme en ligne maprimerenov.gouv.fr, sollicité le bénéfice d'une prime de transition énergétique en vue de l'installation d'un poêle à granulés en remplacement d'un poêle à bois destiné au chauffage de son habitation, sur la base d'un devis établi le 19 janvier 2021. Par une décision du 22 avril 2021, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a accordé une prime d'un montant de 3 000 euros. Par un courrier notifié le 7 octobre 2021, l'Anah a informé l'intéressée de la réduction du montant de sa prime à 2 000 euros. Mme C a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 24 octobre 2021, dont l'ANAH a accusé réception le 26 octobre 2021. Du silence gardé par l'ANAH est née une décision implicite de rejet en date du 26 décembre 2021. La requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Selon les dispositions de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'agence peut accorder des subventions : / () 2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ". Aux termes de l'article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I.- Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l'une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté : / 1° les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits " très modestes " ; () Le montant de la prime dépend également des caractéristiques des dépenses éligibles et de l'application des dispositions prévues au II et aux IV à VI du présent article. () IV.- Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, des aides aux actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer, mentionnées par la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 janvier 2019 portant décision relative aux cadres territoriaux de compensation pour les petites actions de maîtrise de la demande en énergie en Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et des aides mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire : / -moins de 10 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 1 du I du présent article ; () Le respect de ces dispositions s'apprécie lors de l'engagement de la prime et lors de sa liquidation. V.- Le montant total des aides publiques et privées hors aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties mentionnées au II, ne peut être supérieur au montant total d'une même dépense éligible. Le respect du présent VI s'apprécie lors de l'engagement de la prime et lors de sa liquidation. () ". 3. Il est constant que Mme C appartient à la catégorie des ménages aux ressources très modestes au sens des textes précités et que les travaux pour lesquels elle a sollicité le bénéfice de la prime de transition énergétique, dénommée " MaPrimeRénov' ", sont relatifs à l'installation d'une chaudière à granulés. Dès lors, en application de l'annexe 2 de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable au litige, le plafond de dépense éligible applicable à Mme C s'élevait à 5 000 euros TTC et le montant maximal de prime de transition énergétique à laquelle elle pouvait prétendre s'élevait à 3 000 euros. 4. Il résulte de ce qui précède, en premier lieu, que si Mme C a dépensé 6 973 euros pour l'installation de son poêle à granulés, le montant subventionnable s'élevait au maximum à 5 000 euros. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante avait perçu une aide d'un montant de 3 000 euros émanant de sa caisse de retraite (CARSAT) et une prime versée par l'organisme Effy d'un montant de 378,73 euros, sommes qui doivent venir en déduction du plafond de dépense subventionnable, lequel se trouvait ainsi réduit à 2 000 euros. Ainsi, dès lors que le montant total des aides publiques ou privées auquel pouvait prétendre Mme C ne pouvait excéder ce plafond, la requérante ne pouvait effectivement prétendre au versement d'une aide supérieure au montant de 2 000 euros alloué par la décision litigieuse. 5. En second lieu, si Mme C fait valoir que son reste à charge, après addition de l'ensemble des subventions, est de 22,85 % du montant total des travaux qu'elle a réalisés, il résulte toutefois des dispositions reproduites au point 2 que la " dépense éligible du projet " correspond au montant subventionnable maximum à ne pas dépasser selon les travaux d'économie d'énergie réalisés, soit 5 000 euros, et ne peut se calculer par rapport au montant des travaux réalisés. Par ailleurs, quoi qu'il en soit, Mme C n'est pas fondée à soutenir que ce reste à charge serait en contradiction avec les dispositions précitées qui prévoient, pour les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits " très modestes ", que le montant total de la prime doit laisser à la charge du bénéficiaire au moins 10 % de la dépense éligible du projet, ce qui est son cas. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application des dispositions précitées du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergique doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 26 décembre 2021. Sa requête doit donc être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Lucas, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le rapporteur, L. QUESSETTE Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2200278_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel