TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200279_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, et un mémoire enregistré le 15 juin 2022, M. A C, représenté par Me Arif, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à Mme G B, Chrismajoie Parfait C H et Privilège C, en qualité de membres de famille d'une personne admise au bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire est entachée d'incompétence, faute de délégation de signature régulière ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, les identités et les liens familiaux allégués étant établis par les actes juridictionnels et documents d'état civil produits et corroborés par des éléments de possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. En réponse à la mesure d'instruction du tribunal, le ministre de l'intérieur a communiqué le 17 juin 2022 les dossiers administratifs des demandes de visa. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Desimon, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant centrafricain né le 21 décembre 1992, s'est vu admettre en France au bénéfice de la protection subsidiaire en 2014. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de le rejoindre a été sollicitée en faveur de Mme G B, présentée comme sa concubine, et de Chrismajoie Parfait C H et Privilège C, présentées comme leurs enfants. Un refus leur a été opposé par les autorités consulaires françaises de Bangui. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a en dernier lieu rejeté le recours dirigé contre ce refus par décision du 19 janvier 2022. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". 3. Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 4. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de la concubine et de l'enfant d'une personne admise au bénéfice de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. 5. Il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 6. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 7. L'administration a relevé dans sa décision les éléments suivants : " () La production par Mme G B et pour les enfants I E C H et F C de deux actes de naissance portant des numérotations différentes ne permet pas de donner à ces documents un caractère authentique. Par ailleurs, des contradictions existent entre les informations contenues dans les actes d'état civil produits et les déclarations de M. A C à l'Office Français de Protection des Réfugiés [et] Apatrides (date de naissance de Mme G B), lequel n'a déclaré l'enfant Chrismajoie Parfait C H que le 06/08/2018, quatre ans après l'obtention de la protection subsidiaire. Ces irrégularités et discordances ôtent à ces actes de naissance tout caractère authentique. La production de tels documents relève au surplus d'une intention frauduleuse. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément probant de possession d'état, alors que M. A C réside en France depuis septembre 2013, l'identité des demanderesses et leur lien familial allégué avec le réunifiant ne sont pas établis. () ". En ce qui concerne la demanderesse de visa présentée comme Privilège C : 8. Pour justifier de l'identité de la demanderesse de visa et de son lien de filiation avec M. C, ont été produites par la partie requérante la photocopie d'un jugement supplétif d'acte de naissance rendu par le tribunal de grande instance de Bangui le 25 septembre 2019 et la photocopie de l'acte pris en transcription de ce jugement. 9. Le ministre de l'intérieur a versé aux débats la photocopie d'une copie intégrale délivrée le 1er août 2017 d'un acte de naissance dressé le 17 août 2011 par le centre d'état civil de Bangui. Ce document avait été présenté à l'appui d'une précédente demande de visa au titre de la réunification familiale en 2018. 10. Bien que l'administration n'en ait pas fait état devant ses juges, il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires de Bangui ont diligenté une levée d'actes. Les résultats de celles-ci s'avèrent positifs et l'administration locale a fait parvenir aux autorités consulaires les documents mentionnés au point 8. Dans ces conditions, si, ainsi que le fait valoir l'administration, le jugement supplétif mentionne de manière inexacte que la déclaration de naissance n'a pas été faite dans le délai légal, ce jugement ne peut être considéré comme frauduleux de ce seul fait, au vu des seuls éléments en débat et de la concordance de l'ensemble des mentions du jugement avec les documents mentionnés au point 9. 11. En outre, l'administration n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la copie intégrale d'acte de naissance délivrée le 1er août 2017 serait irrégulière, falsifiée, ou inexacte au sens et pour l'application des dispositions de l'article 47 du code civil. Les mentions de ce document sont exactement concordantes avec celles du jugement supplétif et sont cohérentes avec l'ensemble des pièces du dossier. La circonstance que ce document a été présenté à l'administration française dès l'année 2018 corrobore la bonne foi de la partie requérante. 12. Enfin, M. C démontre qu'il a eu depuis son entrée sur le territoire français des déclarations constantes aux autorités administratives et juridictionnelles françaises quant à l'existence de son enfant. Le dossier de demande de visa comporte également le passeport de l'intéressée, sur lequel est apposée une photographie. Il contient également un certificat de nationalité centrafricaine, un certificat de scolarité, une attestation sur l'honneur de Mme B, et une photographie. Conformément au régime de preuve prévu par les dispositions citées au point 2, ces éléments font foi jusqu'à preuve du contraire. L'administration n'a apporté aucun élément tendant à rapporter la preuve contraire. 13. Dans ces conditions, l'identité de la demanderesse de visa, ainsi que son lien de filiation avec M. C, doivent être tenus pour établis En ce qui concerne la demanderesse de visa présentée comme Chrismajoie Parfait C H : 14. Pour justifier de l'identité de la demanderesse de visa et de son lien de filiation avec M. C, ont été produites par la partie requérante la photocopie d'un jugement supplétif d'acte de naissance rendu par le tribunal de grande instance de Bangui le 10 octobre 2019 et la photocopie de l'acte pris en transcription de ce jugement. 15. Le ministre de l'intérieur a versé aux débats la photocopie d'un duplicata délivré le 4 août 2017 d'un acte de naissance dressé le 27 février 2009. Ce document avait été présenté à l'appui d'une précédente demande de visa au titre de la réunification familiale en 2018. 16. Pour les exactes mêmes considérations que celles exposées concernant Privilège C, en présence d'une autre levée d'acte positive, les documents mentionnés aux points 14 et 15 doivent être tenus pour des documents probants. 17. L'administration fait valoir que M. C n'a pas déclaré l'existence de cette enfant lors de sa demande d'asile et qu'il n'a informé l'OFPRA de celle-ci qu'en 2018. Sur ce point, le requérant indique dans ces écritures qu'il ne l'aurait pas déclarée " sous la pression de plusieurs personnes qui lui ont indiqué qu'il ne faut pas déclarer deux enfants " et qu'il " reconnait avoir commis une erreur ". La tentative d'explication concernant l'absence de déclaration aux autorités administratives françaises de cette enfant ne peut être considérée comme convaincante. Cependant, cette seule incohérence ne suffit pas à infléchir ce qui a été dit au point précédent. En effet, le dossier de demande de visa comporte également le passeport de l'intéressée, sur lequel est apposée une photographie. Il contient également un certificat de nationalité centrafricaine, un certificat de scolarité, une attestation sur l'honneur de Mme B, et une photographie. Conformément au régime de preuve prévu par les dispositions citées au point 2, ces éléments font foi jusqu'à preuve du contraire. L'administration n'a apporté aucun élément tendant à rapporter la preuve contraire. 18. Dans ces conditions, l'identité de la demanderesse de visa, ainsi que son lien de filiation avec M. C, doivent être tenus pour établis. En ce qui concerne la demanderesse de visa présentée comme Mme G B : 19. Pour justifier de l'identité de la demanderesse de visa, ont été produites par la partie requérante la photocopie d'un jugement de reconstitution d'acte de naissance rendu le 25 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bangui et la photocopie de l'acte pris en transcription de ce jugement. 20. Le ministre de l'intérieur a versé aux débats la photocopie d'un duplicata délivré le 16 août 2017 d'un acte de naissance dressé le 11 juillet 1994 sur transcription d'un jugement du 30 juin 1994. Ce document avait été présenté à l'appui d'une précédente demande de visa au titre de la réunification familiale en 2018. 21. Compte tenu de la nature de l'acte juridictionnel, qui entend reconstituer un acte de naissance et non suppléer l'absence de déclaration d'une naissance, et au vu de la motivation de ce jugement, il n'est pas démontré que celui-ci serait frauduleux ou contraire à la conception française de l'ordre public international, bien que cette motivation fondée sur l'impossibilité de retrouver la souche de l'acte soit étonnante dès lors qu'un duplicata de l'acte de naissance avait encore été délivré en 2017. 22. En toute hypothèse, l'administration n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le duplicata délivré en 2017 serait irrégulier, falsifié, ou inexact au sens et pour l'application des dispositions de l'article 47 du code civil. Les mentions de ce document sont exactement concordantes avec celles du jugement et sont cohérentes avec l'ensemble des pièces du dossier. La circonstance que ce document a été présenté à l'administration française dès l'année 2018 corrobore la bonne foi de la partie requérante. Les circonstances relatives à une inexactitude relative à la date de naissance de l'intéressée dans les déclarations de M. C à l'OFPRA sont insuffisantes pour infléchir cette analyse. 23. Enfin, le passeport de l'intéressée, présenté à l'appui de la demande de visa, ne fait l'objet d'aucune contestation et rapporte également la preuve de l'identité de la demanderesse de visa. 24. Dans ces conditions, l'identité de la demanderesse de visa doit être tenue pour établie. Le lien de concubinage avec M. C n'est pas contesté. 25. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 13, 18 et 24, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation. 26. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 27. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Privilège C, Chrismajoie Parfait C H et Mme G B les visas sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 28. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. C de la somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 19 janvier 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Privilège C, Chrismajoie Parfait C H et Mme G B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Desimon, conseiller, M. Guilloteau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le rapporteur, F. DESIMON La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2200279_20220718
Données disponibles
- Texte intégral