TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200279_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 8 octobre 2021 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler le refus d'examen, par le préfet de l'Aude, de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un certificat de résidence, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation car le préfet de l'Aude n'a pas répondu à la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet ; - la décision en litige méconnaît les articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car, depuis la création de son entreprise, en 2020, il bénéficie de ressources suffisantes ; - à titre subsidiaire, le refus d'examen par le préfet de sa demande de certificat de résidence est irrégulier. Par courrier du 1er février 2023, une mise en demeure de produire, dans un délai de trente jours, ses observations, a été adressée au préfet de l'Aude. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - et les observations de Me Ruffel, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1993, a bénéficié d'un titre de séjour d'une durée d'un an, en qualité d'étudiant, délivré le 13 décembre 2017 puis de récépissés jusqu'au 1er octobre 2019. Il est constant qu'il a ensuite fait l'objet d'un refus de délivrance d'un certificat de résidence assorti d'une obligation de quitter le territoire français. A compter du mois de mai 2021, l'intéressé a entamé des démarches afin d'obtenir un rendez-vous en préfecture de l'Aude pour déposer une demande de certificat de résidence. Deux rejets de ses demandes lui ont été notifiés, sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet. Par courriel du 8 juin 2021, dont la préfecture a automatiquement accusé réception, M. B a présenté une demande de délivrance d'un certificat de résidence. Par la présente requête, il demande l'annulation du refus implicite, né le 8 octobre 2021, opposé à sa demande par le préfet de l'Aude. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " et aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 232-4 du code précité dispose enfin que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aude n'a pas répondu à la demande de titre de séjour de M. B et qu'en conséquence une décision implicite de rejet est née le 8 octobre 2021 en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Or, le requérant a demandé, par un courriel du 11 octobre 2021, la communication des motifs de cette décision implicite de rejet, et il est constant que le préfet de l'Aude n'y a pas répondu. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli et il y a lieu d'annuler la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni sur les conclusions présentées à titre subsidiaire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard à son motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aude, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté la demande du 8 juin 2021 de M. B sollicitant la délivrance d'un certificat de résidence est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 mai 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2200279_20230512
Données disponibles
- Texte intégral