TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200279_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février et 8 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Distribution Casino France, représentée par Me Bouchez El Ghozi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a infligé une amende d'un montant de 43 350 euros, en raison de manquements à législation sur la durée du travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le montant retenu de la sanction ne pouvait être multiplié par le nombre total de manquements constatés, en méconnaissance des articles L. 8 115-1 et L. 8 115-3 du code du travail ; - le montant unitaire de l'amende est disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélayel, conseiller, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 février 2020, le supermarché Casino, situé au 484 avenue de Siblas à Toulon, a fait l'objet d'un contrôle par les services de l'inspection du travail. Un rapport d'inspection a été établi le 26 juin 2020. Par un courrier du 23 septembre 2021, le service instructeur de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) a informé la société Distribution Casino France (DCF) de ce qu'il envisageait de lui infliger une amende, sur le fondement de l'article L. 8 111-1 du code du travail et l'a invitée à lui faire part de ses éventuelles observations. Le 19 octobre, la société requérante a sollicité la communication du rapport d'inspection, lequel lui a été communiqué le 21 octobre 2021. Par un courrier du 22 novembre 2021, la société requérante a présenté ses observations. Le 7 décembre 2021, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a infligé une amende d'un montant de 43 350 euros et en a informé les représentants du personnel de l'entreprise. 2. En premier lieu, l'article L. 8 115-5 du code du travail dispose : " Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ses observations. () " Aux termes de l'article R. 8 115-2 du même code : " Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'intéressé par l'intermédiaire du représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 ou, à défaut, directement à l'employeur, le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. () ". 3. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 23 septembre 2021, notifié le 29 septembre suivant, la société requérante a été informée, de manière précise, de l'ensemble des manquements retenus par l'administration. Ce courrier, réceptionné plus de deux mois avant l'édiction de la décision attaquée, l'invitait également à faire part de ses éventuelles observations dans un délai d'un mois, lequel est supérieur au délai légal applicable. La société DCF a, par la suite, sollicité la transmission du rapport, laquelle est intervenue le 27 octobre 2021 puis présenté ses observations, le 22 novembre 2021. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le délai qui s'est écoulé entre la transmission du rapport d'inspection et la lettre du 23 septembre 2021 aurait porté préjudice à la société DCF. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 8 115-1 du code du travail : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : / 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; / 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application () ". L'article L. 8 115-3 du code précise que : " Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement. () ". 5. Les dispositions précitées n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter l'exercice du pouvoir de sanction de l'administration au regard de la catégorie du manquement relevé. Une telle interprétation ne peut d'ailleurs se déduire de l'utilisation du terme " manquement " employé au singulier. Ainsi, le directeur le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités pouvait légalement sanctionner chacun des 45 manquements relevés par ses services. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 8115-4 du code du travail : " Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. " 7. Il résulte de l'instruction qu'en vertu de dispositions tant légales que conventionnelles, les salariés de la SAS DCF ne peuvent travailler plus de dix heures par jour, sauf cas exceptionnel, ni plus de 48 heures par semaine. Or, du 2 septembre 2019 au 1er mars 2020, s'agissant de quatre salariés bénéficiant d'une convention de forfait en heures hebdomadaires, les inspecteurs du travail ont rapporté 15 dépassements de la durée quotidienne de travail, allant de 12,5 à 13,5 heures ainsi que 12 dépassements de la durée hebdomadaire de travail, allant de 49 heures à 58, 25 heures. En outre, les salariés de la SAS DCF ont droit à 12 heures de repos chaque jour ainsi qu'à 35 heures de repos par semaine. Or, les inspecteurs du travail ont rapporté 14 manquements à la durée minimale de repos quotidien, allant de 10h15 à 9h45 ainsi que 10 manquements à la durée hebdomadaires de repos, dès lors que certains salariés avaient travaillé tous les jours de la semaine. 8. D'une part, ces manquements sont, pour l'essentiel, proches des limites légales et conventionnelles, tout en étant fréquents sur une période de seulement six mois, alors même que la DREETS n'a pas retenu la totalité des dépassements constatés. D'autre part, il n'est pas contesté que la SAS DCF n'a transmis à l'administration aucun élément relatif à ses ressources et charges. Dans ces conditions, et en l'absence de toute précision apportée par la requérante à l'appui de son moyen, le montant de 850 euros par manquement constaté, retenu par l'administration, ne peut être regardé comme disproportionné. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS DCF doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Distribution Casino France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Distribution Casino France et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 22 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller, M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, Signé D. HELAYEL Le président, Signé P. HARANG La greffière, Signé A. CAILLEAUX La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2200279_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel