TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200280_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, M. C E D, représenté par Me Trebesses, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle la directrice territoriale de Bordeaux de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de soixante-douze heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard et avec effet rétroactif à la date de la décision d'enregistrement de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; la décision attaquée n'a pas été précédée d'un entretien préalable permettant l'évaluation de sa vulnérabilité. - la directrice territoriale de l'OFII a méconnu l'étendue de sa compétence dès lors qu'elle n'a pas procédé à l'examen des circonstances particulières caractérisant sa situation ; elle n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, se borner à retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au seul motif qu'il aurait enregistré une demande de réexamen de son droit à l'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, la directrice régionale de l'OFII conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delvolvé a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan né le 11 janvier 1971, déclare être entré sur le territoire français le 20 décembre 2019. Par une décision du 15 juillet 2021, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile en considérant qu'elle était irrecevable dès lors qu'il bénéficiait d'une protection internationale en Italie. A la fin du mois de juillet 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile. M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle, la directrice territoriale de Bordeaux a refusé de lui accorder le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la légalité externe : 2. Par une décision du 14 octobre 2020, régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme A B, directrice territoriale de Bordeaux et signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Bordeaux, parmi lesquelles figure les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. La décision en litige vise les articles L. 531-32 et L. 542-2 1° a). du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 20 point 1 de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013. Pour refuser le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. D, l'OFII a indiqué que son droit au maintien sur le territoire avait cessé après l'intervention de la décision de l'OFPRA. Ainsi, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté. 4. L'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. " 5. M. D se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable. Il résulte néanmoins des dispositions de cet article que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est assujetti au respect d'une telle procédure que dans l'hypothèse où il prend une décision de retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale, a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou encore en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. Ces dispositions ne sont donc pas applicables à l'hypothèse d'un refus du rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire est en conséquence inopérant. 6. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente. ". Selon les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. () " ". 7. M. D soutient qu'il aurait dû bénéficier d'un entretien personnel et actualisé permettant d'évaluer sa vulnérabilité, préalablement à la décision en litige du 25 octobre 2021. Il est toutefois constant que cette décision a été prise par l'OFII à la suite du dépôt d'une demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose cependant la réalisation d'un nouvel entretien dans cette hypothèse, pas plus que le respect d'une procédure contradictoire. Le moyen doit être écarté comme inopérant. Sur la légalité interne : 8. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () " Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-32 dudit code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : 1°) Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a vu sa demande d'asile rejetée comme irrecevable en application de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficiait d'une protection en Italie, et que l'OFPRA estimait que cette protection était effective. L'intéressé avait donc perdu son droit à se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du même code. L'OFII était ainsi fondé, pour ce seul motif, en application de l'article L. 551-13 de ce code à mettre fin aux conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été allouées jusque-là. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté. 10. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration se serait estimée en situation de compétence liée pour refuser le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. D. Par suite, cette autorité n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais de justice sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Molina-Andréo, première conseillère Mme Mounic, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La première assesseure, B. MOLINA-ANDRÉO Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2200280_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel