TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200282_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er mars, 2 avril, 31 mai et 17 décembre 2022, Mme A C épouse B doit être regardée comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le département de la Guadeloupe lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer ses droits au revenu de solidarité active et de lui verser les sommes auxquelles elle a droit ; 3°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu'elle a subi. Elle soutient que : - depuis le mois de novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a arrêté de lui verser sans raison le revenu de solidarité active au motif de ne plus disposer de titre de séjour ; elle n'a pu bénéficier également de la prime de Noël pour l'année 2021 ; - elle a communiqué tous les documents nécessaires à l'administration, dont sa nouvelle carte de séjour pluriannuelle valable du 3 novembre 2021 au 2 novembre 2022 ; - ses revenus et ses charges de famille justifient le bénéfice de cette allocation ; - elle a subi un préjudice du fait de l'absence de versement de la totalité de ses droits. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requérante ayant transmis les documents utiles, l'actualisation de son dossier a permis le rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active. Par un mémoire en observations, enregistré le 2 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin conclut au non-lieu à statuer sur l'attribution du revenu de solidarité active de Mme C et au rejet du surplus des conclusions de sa requête. Elle fait valoir que : - le droit au revenu de solidarité active de Mme C a été suspendu pendant quelques mois, soit de novembre 2021 à mars 2022, car le renouvellement de sa carte de séjour n'avait pas encore été délivré ; cependant, avant cette suspension, le versement de l'allocation a été en effet maintenu pendant trois mois, soit des mois d'août à octobre 2021, conformément à la législation ; les droits sociaux d'un détenteur d'une carte de résident ou d'une carte de séjour supérieure à un an peuvent être ouverts ou maintenus trois mois à compter de la date d'expiration de ce titre car, durant cette période, il est considéré comme résidant régulièrement sur le territoire national ; - en finalité, l'interruption du droit au revenu de solidarité active ne résulte ni de la volonté de l'allocataire, ni même de celle du préfet d'interrompre son droit au séjour mais uniquement du renouvellement de la demande de la carte de séjour concomitamment au délai de traitement du dossier par la caisse d'allocations familiales ; aussi, dès lors que cette dernière a été en possession du titre de séjour, la régularisation du droit de Mme C a été effectuée au plus vite ; - actuellement, Mme C épouse B perçoit l'intégralité de ses prestations ; en outre, durant les mois pour lesquels le revenu de solidarité active n'a pas été versé à Mme C, celle-ci a toujours bénéficié des prestations familiales (allocation de logement, allocation de soutien familial et allocations familiales) ; en conséquence, le recours de Mme C épouse B est sans objet. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. D, par une décision du 6 septembre 2021, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les observations des représentants du conseil départemental de la Guadeloupe et de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Mme C épouse B n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 777-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 24 février 2022, la caisse d'allocations familiales de Guadeloupe a informé Mme C de la fin du versement de son revenu de solidarité active au motif de ne plus être titulaire d'un titre de séjour lui permettant de bénéficier de cette prestation. Par la présente requête, elle demande au Tribunal d'annuler cette décision ainsi que d'enjoindre à l'administration de réexaminer ses droits au revenu de solidarité active et de condamner le conseil départemental à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : "Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / ().". Aux termes de l'article L. 262-4 du même code : "Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / () ; / 2° Être () titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. / ().". Et aux termes de l'article L. 262-18 dudit code : "Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande.". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. Il résulte de l'instruction que, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 août 2019 au 5 août 2021, Mme C épouse B a bénéficié d'un récépissé de demande de carte de séjour du 25 octobre au 24 novembre 2021. Son titre de séjour lui a été finalement renouvelé et remis le 9 décembre 2021 pour la période rétroactive du 3 novembre 2021 au 2 novembre 2023. Toutefois, par un courrier du 24 février 2022, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe l'a informée de l'interruption du versement du revenu au motif que cette prestation est attribuée aux personnes étrangères titulaires d'un des titres de séjour prévues par la réglementation posée par les dispositions précitées, alors que la requérante produit une lettre du 20 janvier 2022, rappelant que le revenu de solidarité active ne lui est plus versé depuis le mois de novembre 2021 en précisant avoir transmis sa nouvelle carte. 5. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales a, par un courriel du 30 mai 2022, informé Mme C épouse B de "la confirmation de la régularisation de son dossier" ainsi que du versement sur son compte bancaire, pour "la période de novembre 2021 à mars 2022", des sommes de 2 651,50 euros au titre du revenu de solidarité active et de 274,41 euros pour la prime de Noël. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme C épouse B tendant à ce que la décision portant refus d'attribution du revenu de solidarité active soit annulée sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d'injonction d'ouverture des droits et de réinscription au dispositif du revenu de solidarité présentées par Mme C épouse B. Sur les conclusions indemnitaires de la requérante : 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / ().". 7. Les conditions d'engagement de la responsabilité pour faute d'une personne publique supposent l'existence d'une faute, l'existence d'un dommage réel, actuel, direct et certain et l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise et le dommage. 8. La requérante demande le versement de dommages et intérêts à hauteur de 4 000 euros en raison du préjudice allégué, au motif que l'administration aurait suspendu le versement de son revenu de solidarité active au mois de novembre 2021. Toutefois, il résulte de l'instruction que la nouvelle carte de séjour pluriannuelle a été remise à Mme C épouse B le 9 décembre 2021 tandis que le récépissé de sa demande de carte de séjour était parvenu à échéance le 24 novembre 2021. Dans ces conditions, elle ne peut soutenir que l'administration ait commis une faute dans la gestion de son dossier ou ait agi de façon malveillante à son égard. En outre, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations, qui ne sont assorties d'aucune précision, ni de pièces de nature à établir la réalité et le montant du préjudice allégué et ne justifie pas de l'existence, de la nature et du montant de ses préjudices et du lien de causalité direct entre les prétendues fautes et ces préjudices. Enfin, et en tout état de cause, sa demande indemnitaire n'a été précédée d'aucune réclamation préalable de nature à lier le contentieux. Par suite, la responsabilité de l'administration ne peut être engagée. Il suit de là que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C épouse B sont irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C épouse B ainsi que sur ses conclusions aux fins d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, au conseil départemental de la Guadeloupe. Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le président, Signé P. DLa greffière, Signé N. Ismaël La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cetol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2200282_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel