TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200283_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, la SCI Claroje, représentée par M. de Potter, agissant en vertu d'un mandat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 486,38 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le service public d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas assuré dans la zone industrielle où sont implantés ses locaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Palmaert, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Claroje dispose de locaux au sein de la zone industrielle de Champigny, sur le territoire de la commune de Ducos, secteur ne faisant pas partie des zones de ramassage des ordures ménagères. Par une réclamation du 24 avril 2022, elle a sollicité le dégrèvement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre des années 2020 et 2021, pour des montants respectifs de 9 095 euros et 9 154 euros. Cette demande ayant été rejetée par une décision du 15 mars 2022, la société requérante demande la décharge de ces deux cotisations. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : " I. - Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". Aux termes du 4 du III de l'article 1521 du même code : " Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe ". 3. La SCI Claroje fait valoir que ses locaux soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties ont été soumis à tort à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors que la zone industrielle de Champigny dans laquelle ils se trouvent n'est pas desservie par le service public d'enlèvement des ordures. Toutefois, il est constant que par une délibération n°53/2015 du 2 juin 2015, la communauté d'agglomération de l'Espace sud Martinique, dont est membre la commune de Ducos, a voté la suppression, à compter du 1er janvier 2016, de l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères des locaux situés dans les parties du territoire où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ménagères. Il suit de là que c'est à bon droit que la demande de dégrèvement présentée par la SCI Claroje a été rejetée par le directeur régional des finances publiques de la Martinique. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Claroje est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Claroje et au directeur régional des finances publiques de la Martinique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le magistrat désigné, S. de Palmaert Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2200283_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel