TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRESatisfaction Totale
TA104 · 1ère CHAMBRE — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2200283_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a pris une décision de refus d'agrément au poste de gardien de la paix, pour inaptitude médicale ; Il soutient que : - il a été inscrit sur la liste principale d'admission du concours externe de gardien de la paix de la police nationale pour 2020 mais s'est vu opposer un refus d'agrément pour un motif d'inaptitude qui est erroné ; si un premier examen l'a classé en C3 au titre de son aptitude SYGICOP et a donné lieu à un certificat médical concluant à une inaptitude définitive le 23 août 2021, et si le conseil médical ministériel a confirmé ce refus par un avis du 5 avril 2022, l'examen médical de la lanterne de Beyne, après correction optique, qu'il a réalisé le 21 juillet 2022 au service d'ophtalmologie du centre hospitalier territorial Gaston Bourret ne révèle pas de troubles ; l'administration a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa candidature pour inaptitude physique. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2022, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comprend aucun moyen de droit ou de fait ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de M. B, représentant le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été admis au concours de gardien de la paix pour la session 2020. Toutefois, le secrétaire général pour l'administration de la police en Nouvelle-Calédonie l'a informé, par lettre du 4 octobre 2021, de l'avis médical d'inaptitude rendu par le médecin inspecteur régional de la police nationale le 23 août 2021 à la suite de l'examen ophtalmologique qu'il avait subi le 10 août 2021. M. A a sollicité un second avis médical par lettre du 29 octobre 2021 qui a donné lieu à une confirmation de l'avis d'inaptitude par le comité médical ministériel du 5 avril 2022. Par lettre du 16 mai 2022, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie lui a opposé un refus d'agrément à sa candidature en raison de son inaptitude médicale. M. A demande l'annulation de cette décision de refus du 16 mai 2022. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Si l'administration soutient que la requête ne comporte aucun moyen de droit ou de fait, M. A doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à ne pas avoir pris en compte un examen ophtalmique réalisé sans correction et attestant de son aptitude médicale. Dès lors la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête serait dépourvue de moyens de droit ou de fait doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires : " Outre les conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics requises conformément aux dispositions de l'article 20 du décret du 14 mars 1986 susvisé, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique particulière suivantes : 1° Pour l'accès aux emplois de fonctionnaires actifs des services de la police nationale visés à l'annexe I, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique particulières mentionnées à l'annexe II du présent arrêté. Ces conditions d'aptitude physique particulières, déterminées par le SIGYCOP, incluent également l'aptitude au port et à l'usage des armes. (). ". En vertu de l'annexe II du même arrêté, le sens chromatique nommé " C " correspondant au profil minimal requis doit être au minimum de 2. 5. Si le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'une décision au vu de la situation de fait et de droit qui prévalait à la date de cette décision, il peut toutefois prendre en compte des éléments postérieurs à cette décision qui éclairent cette situation. 6. M. A a fait l'objet d'un avis d'inaptitude définitive à l'emploi de gardien de la paix par le médecin inspecteur de la police nationale en Nouvelle-Calédonie le 23 août 2021, au vu d'un examen ophtalmologique l'ayant classé en C3. Cet avis a été confirmé par le comité médical ministériel du 5 avril 2022. M. A fait état d'examens ophtalmologiques qu'il a subis au centre hospitalier territorial Gaston Bourret, à sa demande, les 19 juillet 2021 puis 16 décembre 2021 et enfin le 21 juillet 2022, en soutenant que ce dernier examen, certes réalisé postérieurement à la décision attaquée, a révélé qu'après correction optique ses résultats au test de la lanterne de Beyne lui permettaient de remplir les conditions fixées par le SYGICOP dans l'annexe II de l'arrêté du 2 août 2010 précité. Si ce dernier test n'a pas fait l'objet d'un classement sur le sens chromatique de l'intéressé par un médecin ophtalmologue, il établit, qu'après correction optique, l'intéressé perçoit parfaitement les couleurs et est de nature à remettre en cause les avis rendus par le médecin inspecteur de la police nationale en Nouvelle-Calédonie et par le comité médical ministériel qui ont établi un classement pour le sens chromatique sans prendre en compte la situation de l'intéressé après correction optique. Dès lors, en se fondant sur les avis du médecin inspecteur et du comité médical susmentionnés, prenant en compte un sens chromatique " C " classé en 3, pour retenir que M. A ne remplissait pas les conditions d'aptitude prévues par l'arrêté du 2 août 2010 et pour lui refuser la délivrance d'un agrément, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision rejetant sa candidature sur un poste de gardien de la paix. D E C I D E : Article 1er : La décision du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie du 16 mai 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Pilven, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le rapporteur, J-E. PILVENLe président, D. SABROUXLe greffier, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme pc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2200283_20230224
Données disponibles
- Texte intégral