TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200283_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier 2022 et 9 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a implicitement maintenu un trop-perçu de prime d'activité d'un montant initial de 778,14 euros ramené en cours d'instance à la somme de 225,18 euros. Il soutient, dans le denier état de ses écritures, que cet indu n'est pas fondé dans son montant dès lors qu'il n'est redevable à ce titre que de 111,50 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le trop-perçu mis initialement à la charge du requérant pour un montant de 778,14 euros a été ramené à la somme de 225,18 euros ; - ce trop-perçu est fondé et résulte de la prise en compte de la situation familiale de M. A et de ses ressources composées notamment de ses salaires nets, de sa pension alimentaire, et des salaires de ses filles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - les observations de M. A, - et les observations de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la CAF d'Ille-et-Vilaine a implicitement maintenu à sa charge un trop-perçu de prime d'activité d'un montant initial de 778,14 euros ramené en cours d'instance à la somme de 225,18 euros. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L.842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / () / III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré (). ". 3. En l'espèce, s'il fait valoir qu'il est d'accord avec la régularisation de sa situation intervenue pour la période comprise entre les mois de mars et août 2019, M. A conteste toutefois le montant de l'indu dont il reste redevable pour la période comprise entre les mois de septembre à novembre 2019 inclus, lequel s'élèverait en réalité à la somme de 111,50 euros et non à celle de 170,52 euros ainsi que le soutient la CAF en défense. Il résulte toutefois de l'instruction et des éléments circonstanciés que cette dernière produit que les droits mensuels du requérant s'élevaient pour cette période à 117,74 euros, soit 353,22 euros au total pour ce trimestre, et que M. A a en réalité perçu la somme trimestrielle de 523,74 euros (174,58 euros par mois). Par suite, l'intéressé, qui est bien redevable d'un trop-perçu d'un montant de 170,52 euros, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours amiable de la CAF d'Ille-et-Vilaine a implicitement maintenu ce trop-perçu à sa charge. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2200283_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel