TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200284_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
H une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 1er mars et 17 mai 2022, M. G C et Mme D C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants M. B C et M. F C, représentés H Me Malabre, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 1900198 en date du 14 octobre 2021 sous astreinte de 500 euros H jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Ofii une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l'Ofii n'a pas exécuté ce jugement.
H un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2022, l'Ofii conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'elle est sans objet dès lors que, d'une part, il a communiqué les documents concernant M. C H le biais d'un courriel du 5 juin 2019 et, d'autre part, il ne dispose pas de dossier au nom de Mme D C et aux noms de leurs enfants dans son système d'information.
L'Ofii a présenté un mémoire enregistré le 27 juin 2022.
Vu :
- le jugement n° 1900198 du tribunal administratif de Limoges ;
- l'ordonnance du 28 février 2022 ouvrant une procédure juridictionnelle d'exécution du jugement n° 1900198 du tribunal administratif de Limoges ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-président du tribunal, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés H les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Malabre, représentant les consorts C.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande tendant à l'exécution du jugement n° 1900198 :
1. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
2. H jugement n° 1900198 en date du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Limoges, après avoir annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé H l'Ofii sur la demande présentée H M. et Mme C en tant qu'elle porte sur la communication des documents médicaux personnels recueillis H le collège de médecins de l'Ofii, a enjoint à cet organisme de procéder à la communication de ces documents à M. et Mme C dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.
3. Il est constant que M. C a présenté, en février 2016, une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Haute-Vienne en se prévalant de son état de santé et de celle de ses enfants, et que, H décision du 13 avril 2018, confirmative d'une décision implicite, le préfet, en s'appuyant sur un avis du collège de médecins de l'Ofii, l'a rejetée.
4. Jusqu'à l'entrée en vigueur du 3° de l'article 13 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyaient la consultation d'un médecin de l'agence régionale de santé (ARS). Le 3° de l'article 13 qui a substitué à cette consultation celle d'un collège de médecins du service médical de l'Ofii, s'applique aux demandes de titre de séjour présentées à compter du 1er janvier 2017 en vertu du VI de l'article 67 de la même loi. Il en résulte que la demande de titre de séjour présentée en février 2016 en se prévalant de l'état de santé de M. C et de celle de son enfant, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 7 mars 2016 précitée, seuls les services de l'ARS étaient compétents pour rendre cet avis.
5. En premier lieu, s'agissant des pièces recueillies H l'ARS et de l'avis rendu H le médecin de cet organisme, il résulte de l'instruction, notamment d'une ordonnance n° 1900199 du 2 septembre 2019 rendue H le président du tribunal administratif de Limoges, prononçant un non-lieu à statuer, que le directeur de l'ARS Nouvelle-Aquitaine a communiqué aux requérants une copie des documents médicaux en possession de l'ARS relatifs à la situation de M. C et de ses enfants. Il résulte également des termes mêmes de l'arrêt rendu H la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 octobre 2019 sous les n° 19BX00028,19BX00118 que cette communication a notamment porté sur l'avis rendu H le médecin de l'ARS et que M. C a ainsi été en mesure de le produire à l'appui de ses écritures de la cour qui a jugé que l'irrégularité consistant pour le préfet à s'être fondé non sur cet avis favorable du médecin de l'ARS mais sur l'avis défavorable rendu H le collège de médecins de l'Ofii entachait sa décision du 13 avril 2018 d'une irrégularité non régularisable et l'a annulé. Ainsi il résulte de l'instruction que les documents médicaux recueillis dans le cadre de la procédure d'avis H l'ARS ont bien été portés à la connaissance des requérants. Il s'ensuit, dans les circonstances particulières de l'espèce, qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'Ofii d'exécuter le jugement n° 1900198 H la communication de ces pièces.
6. En second lieu, s'agissant de la communication des documents médicaux personnels recueillis dans le cadre de l'avis émis sur l'état de santé de M. C, d'une part, si l'Ofii, H le courriel qu'il produit en date du 5 juin 2019, n'établit pas que Me Malabre, avocat des requérants, ait été effectivement destinataire de l'avis du collège de médecins de cet Office, il résulte des termes mêmes du mémoire produit H les requérants le 17 mai 2022 que les requérants sont en possession de cet avis. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la demande de communication adressée à l'Ofii ait porté sur la communication du rapport établi H le médecin rapporteur et transmis aux membres du collège de médecins. H suite, le jugement n° 1900198 ne peut être regardé comme ayant prescrit, au titre de la communication des documents médicaux recueillis H l'Ofii pour l'examen de la situation de M. C, la communication de ce rapport. De troisième part, si M. C précise dans son dernier mémoire que l'Ofii devait lui communiquer à ce titre les autres éléments communiqués au collège de médecins, en s'appuyant sur les termes du courriel du 5 juin 2019, il ressort des termes mêmes de ce courriel qu'il s'agit des éléments transmis H le demandeur lui-même à l'appui de sa demande et que H suite ils ne sont pas au nombre des documents dont le jugement n° 1900198 a pu prescrire la communication. H suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'Ofii d'exécuter le jugement n° 1900198 H la communication de ces pièces
7. En troisième lieu, il n'est pas contesté que l'Ofii ne dispose pas de dossiers au nom de Mme C ni des enfants du couple. H suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'Ofii d'exécuter le jugement n° 1900198 H la communication de ces pièces.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Ofii, qui n'est pas la partie perdante, le versement d'une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. G C, à Mme D C et à l'Office français de l'immigration de l'intégration.
Rendu public H mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
C. MEGE
Le greffier,
M. E
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ajAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2200284_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel