TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200284_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2022 et 2 novembre 2022, M. F E, Mme B A et M. G C, représentés par la SCP ACR Avocats, agissant par Me Buffet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 8 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Frontignan a approuvé la création par le département de l'Hérault d'un périmètre de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur le territoire communal, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé le 20 septembre 2021 contre cette délibération ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Frontignan une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la délibération litigieuse est dépourvue de caractère exécutoire faute pour la commune de justifier de l'accomplissement des formalités de publicité et de transmission au préfet en application des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le périmètre de préemption ne répond pas aux critères légaux définis par l'article L. 113-8 du code de l'urbanisme tenant à la protection des espaces naturels de qualité en vue de leur ouverture au public ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, ainsi que par un mémoire reçu le 24 février 2023 et non communiqué, la commune de Frontignan, représentée par la SELARL DL Avocats, agissant par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en ce que la délibération critiquée n'est qu'un acte préparatoire qui n'est pas susceptible de recours ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - et les observations de Me Mouakil, représentant la commune de Frontignan. Considérant ce qui suit : 1. M. E et autres demandent au tribunal d'annuler la délibération du 8 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Frontignan a approuvé la création par le département de l'Hérault d'un périmètre de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur le territoire communal, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé le 20 septembre 2021 contre cette délibération. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 113-8 du code de l'urbanisme : " Le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 101-2 ". Aux termes de l'article L. 113-14 du même code : " Pour mettre en œuvre la politique prévue à l'article L. 113-8, le département peut créer des zones de préemption dans les conditions définies aux articles L. 215-1 et suivants ". Aux termes de l'article L. 215-1 du même code : " Pour mettre en œuvre la politique prévue à l'article L. 113-8, le département peut créer des zones de préemption dans les conditions définies au présent article. / Dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme approuvé, les zones de préemption sont créées avec l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. En l'absence d'un tel document, et à défaut d'accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme concernés, ces zones ne peuvent être créées par le département qu'avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État ". 3. La délibération attaquée du 8 juillet 2021, par laquelle le conseil municipal de Frontignan a donné son accord au nouveau périmètre de la zone de préemption qui couvre son territoire institué par le conseil départemental de l'Hérault, est un acte préparatoire à la délibération du conseil départemental approuvant la zone de préemption conformément aux dispositions précitées des articles L. 113-14 et L. 215-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la délibération attaquée du conseil municipal n'est pas un acte faisant grief et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. 4. Il résulte de ce que qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E et autres sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. E et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Frontignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, premier dénommé, et à la commune de Frontignan. Copie en sera adressée pour information au département de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 avril 2023. La greffière, M. D00aj
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2200284_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel