TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200285_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée pour un montant de 1 221 euros dans les rôles de la commune de Saint-Brieuc (22) au titre de l'année 2021 à raison de la propriété d'un immeuble situé 37 rue de Quintin. Il soutient que : - ce logement est inhabitable ; - il bénéficie du revenu de solidarité active et a un crédit à rembourser. Par des mémoires, enregistrés les 24 février et 11 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 795 euros accordé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - le caractère involontaire de la vacance de l'immeuble n'est pas établi ; il ne justifie pas davantage de ce que son immeuble était destiné à la location ; - M. B ne peut donc bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1389 du code général des impôts ; - les considérations d'ordre personnel invoquées relèvent de la juridiction gracieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Etienvre, président. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Le 7 mars 2022, l'administration fiscale a accordé à M. B un dégrèvement de 795 euros. Les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette somme sont dès lors devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1389 du même code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". 3. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. Ces dispositions se fondent ainsi sur un critère objectif prenant en compte, au regard de l'objet de la loi, la différence de situation du contribuable, selon qu'il ne peut plus donner le logement en location ou exploiter l'immeuble industriel ou commercial malgré les diligences qu'il a entreprises en raison d'une circonstance indépendante de sa volonté ou qu'il effectue en toute connaissance de cause le choix de conserver en l'état ce local d'habitation impropre à la location ou cet immeuble inexploité. 4. Il résulte des dispositions mentionnées au point 3 ci-dessus que le contribuable qui prétend obtenir le bénéfice de la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties doit apporter la preuve qu'il a accompli toutes diligences pour mettre l'immeuble en location et démontrer ainsi que la vacance est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à l'impossibilité de le louer ou de le vendre malgré des démarches engagées en ce sens, ou à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières. 5. M. B se prévaut, en premier lieu, de ce que le logement, dont l'administration a admis, en cours d'instance, qu'il était désormais à usage d'habitation, est inhabitable. 6. Toutefois, ne peut bénéficier d'une exonération pour un tel motif qu'un immeuble destiné à la location. Or, comme le relève l'administration fiscale, en défense, M. B ne fournit au tribunal aucun élément permettant d'établir que le bien en cause était destiné à la location. M. B ne peut, en conséquence, pas prétendre à l'exonération prévue à l'article 1389 du code général des impôts. 7. M. B invoque, en second lieu, sa situation financière en indiquant qu'il bénéficie du revenu de solidarité active, qu'il vit chez ses parents suite à la perte de son emploi et doit rembourser un crédit. 8. Toutefois, si certaines personnes, de condition modeste, peuvent bénéficier d'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ce n'est néanmoins que pour la taxe foncière frappant leur habitation ce qui n'est pas le cas en l'espèce, M. B n'habitant pas l'immeuble en cause situé 37 rue de Quintin à Saint-Brieuc mais chez ses parents à Plourhan. 9. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. B doit être rejeté. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de la somme de 795 euros dont l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2200285_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel