TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200285_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2022, M. A B, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement d'affectation ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son transfert dans un autre lieu d'incarcération, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la requête est recevable et que la décision : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir recueilli l'avis du juge d'application des peines en application de l'article D. 82-1 du code de procédure pénale et faute d'avoir respecté une procédure contradictoire en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Une mise en demeure a été adressée le 29 novembre 2022 au garde des sceaux, ministre de la justice, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Cette mise en demeure est restée sans effet. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martinez a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est incarcéré depuis le 3 septembre 2020 au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. Par une décision du 15 novembre 2021, dont il est demandé l'annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de transfert dans un centre de détention proche de la commune d'Anglet. Sur la recevabilité de la requête : 2. Les décisions d'affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 3. M. B soutient que sa mère, qui réside à 700 kilomètres, se trouve dans l'incapacité de se déplacer pour venir au parloir de l'établissement pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe en raison de ses faibles ressources financières, alors que le maintien de liens familiaux réguliers est nécessaire à son état de santé psychique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa mère ne lui rendait visite qu'une fois par an lorsqu'il était détenu dans un établissement plus proche de son domicile, à Saint-Martin-de-Ré. Par ailleurs, aucun des éléments joints à la requête, qui elle-même n'est pas circonstanciée, n'est de nature à établir que l'incarcération actuelle de M. B serait de nature à bouleverser, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, son droit à conserver des liens familiaux. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut pas être regardée comme ayant porté aux libertés et droits fondamentaux du requérant, notamment à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte excédant les contraintes inhérentes à sa détention. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée ne met pas en cause les libertés et droits fondamentaux de M. B et n'est dès lors pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2200285_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel