TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200286_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 9 avril 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le maire du Creusot a refusé de faire droit à sa demande de mobilisation de son compte personnel de formation, ensemble la décision du 13 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune du Creusot de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit dès lors que, pour l'acquisition du permis de conduire de catégorie C, les dispositions de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 ne subordonnent pas l'utilisation du compte personnel de formation à la mise en œuvre d'un projet d'évolution professionnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le permis de conduire de catégorie C est un titre ouvrant droit à l'utilisation du compte personnel de formation au sens de l'article 2 du décret du 6 mai 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, la commune du Creusot conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 23 novembre 2021, M. B, agent titulaire affecté au service des espaces verts de la commune du Creusot depuis le 1er août 2014, a sollicité la mobilisation de ses droits acquis au titre de son compte personnel de formation, ainsi que le bénéfice d'un congé afin de passer les épreuves du permis de conduire de catégorie C. Par un courrier du 25 novembre 2021, le maire du Creusot a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier du 13 décembre 2021, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a fait l'objet d'un rejet par une décision du 13 janvier 2022 du maire du Creusot. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision contestée : " I. - Le compte personnel de formation permet au fonctionnaire d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. () / II. - La mobilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre le fonctionnaire et son administration. Toute décision de refus opposée à une demande de mobilisation du compte personnel de formation doit être motivée et peut être contestée à l'initiative de l'agent devant l'instance paritaire compétente. () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie : " L'utilisation du compte personnel de formation porte sur toute action de formation, hors celles relatives à l'adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d'évolution professionnelle. () ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " L'agent sollicite l'accord écrit de son employeur sur la nature, le calendrier et le financement de la formation souhaitée, en précisant le projet d'évolution professionnelle qui fonde sa demande. / Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, une priorité est accordée aux actions de formation assurées par l'employeur de l'agent qui demande l'utilisation de son compte personnel de formation. / L'agent bénéficie, s'il le souhaite, préalablement au dépôt de sa demande, d'un accompagnement personnalisé afin d'élaborer son projet professionnel et d'identifier les différentes actions nécessaires à sa mise en œuvre. () ". 3. D'autre part, aux termes du I de l'article D. 6323-8 du code du travail : " I.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6321-1, la préparation à l'épreuve théorique du code de la route et à l'épreuve pratique du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules des catégories B, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE, mentionnées à l' article R. 221-4 du code de la route est éligible au compte personnel de formation dans les conditions suivantes : / 1° L'obtention du permis de conduire contribue à la réalisation d'un projet professionnel ou à favoriser la sécurisation du parcours professionnel du titulaire du compte ; / 2° Le titulaire du compte ne fait pas l'objet d'une suspension de son permis de conduire ou d'une interdiction de solliciter un permis de conduire. Cette obligation est vérifiée par une attestation sur l'honneur de l'intéressé produite lors de la mobilisation de son compte. ". 4. Par une décision du 25 novembre 2021, le maire du Creusot a refusé de faire droit à la demande de M. B de mobilisation de son compte personnel de formation au motif que celle-ci ne précise aucun projet de reconversion ou d'évolution professionnelle. 5. M. B soutient que le permis de conduire de catégorie C est un titre au sens des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 6 mai 2017, que sa préparation s'inscrit dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation, que la commune du Creusot fait des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 une lecture erronée en subordonnant la mobilisation de son compte personnel de formation à la mise en œuvre d'un projet d'évolution professionnelle et qu'il n'avait pas à justifier d'un quelconque projet professionnel. Toutefois, si le permis de conduire de catégorie C est éligible au compte personnel de formation en application des dispositions précitées de l'article D. 6323-8 du code du travail, il ne l'est que s'il contribue à la réalisation d'un projet professionnel ou favorise la sécurisation du parcours professionnel du titulaire du compte. M. B, qui s'est borné à préciser la durée et le lieu de la formation souhaitée, n'a justifié lors du dépôt de sa demande d'aucun projet d'évolution professionnelle, ni de sécurisation de son parcours professionnel. Dans ces circonstances, M. B n'est pas fondé à soutenir que le maire du Creusot aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande au motif que celle-ci ne précisait aucun projet de reconversion ou d'évolution professionnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune du Creusot. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, I. Hugez La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2200286_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel