TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200287_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2022, Mme C, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à sa charge la somme de 2 365,53 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active, la somme de 228 ;67 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année et la somme de 92,52 euro correspondant à une dette de prime d'activité. Mme C soutient que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 février 2022 et le 5 août 2022, la Collectivité européenne d'alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée concernant l'indu de revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée concernant l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année et l'indu de prime d'activité. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 2. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme C une dette de 2 326,53 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de décembre 2020 à février 2021, une dette de 228,67 correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de 2020 et une dette de 92,53 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période de décembre 2020 à février 2021. Par recours administratif préalable la requérant a demandé son retrait ce que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de faire par décision du 22 novembre 2021. Mme C conteste le bien-fondé de ses dettes et demande l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Sur les conclusions en annulation de l'indu de revenu de solidarité active : 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et dont l'intéressée sollicite l'annulation, est la conséquence de remise en cause de la neutralisation de ses ressources pendant la période concernée. En effet la requérante a déclaré n'avoir aucune ressource ce qui lui permettait de bénéficier de cette neutralisation alors que son conjoint et elle-même disposait de revenu ce qui ne l'empêchait de bénéficier de ladite neutralisation. En conséquence c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a régularisé ses droits à cette prestation. Par suite elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 novembre 2021 de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Sur les conclusions en annulation de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année : 5. En vertu de l'article 3 du décret n°2020-I746 du 29/12/2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020, ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la requérante ne pouvait bénéficier du revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou décembre 2020. En conséquence elle ne pouvait prétendre au versement de cette aide exceptionnelle. Par suite c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a pu mettre à sa charge, par décision du 22 novembre 2021, l'indu de cette aide au titre de l'année 2020. Sur les conclusions en annulation de l'indu de prime d'activité : 7. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (). ". 8. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 9. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme C par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin résulte de ce qu'elle n'avait pas déclaré les allocations chômages perçues en septembre 2020. C'est donc à bon droit que la caisse lui a réclamé un indu de prime d'activité après régularisation de son dossier. La requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 novembre 2021 de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin sur ce point. 10. Pour ces trois indus la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin ne remet pas en cause la bonne foi de Mme C. Si elle s'y croit fondée et qu'elle se trouve dans une situation de précarité, elle peut demander à la caisse une remise gracieuse partielle ou totale de ses dettes. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de Mme C est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la Collectivité européenne d'alsace et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, H. ALa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin et au ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2200287
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2200287_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel