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TA64 · CHAMBRE 3 — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200287_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête du 14 décembre 2021, introduite devant le tribunal administratif de Bordeaux et transmise au tribunal administratif de Pau par ordonnance du 2 février 2022, prise en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel la préfète des Landes a rejeté sa demande de permis de construire présentée le 22 juin 2021, pour un projet de construction de quatre ombrières avec panneaux photovoltaïques, pour une surface de plancher créée de 736 m², sur un terrain situé lieu-dit " Came " à Morganx (40700).
Il soutient que :
- depuis le passage de sa demande de permis en commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers, le 20 juillet 2021, la réglementation a évolué ;
- un collègue agriculteur portant le même projet a vu son projet examiné par la commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers, et celle-ci n'a émis qu'un avis laissant au maire le soin de décider de délivrer ou non l'autorisation demandée ;
- dans son cas, le maire de la commune de Morganx a donné un avis favorable à sa demande de permis.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, la préfète des Landes conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre principal, à son rejet au fond.
Elle précise que :
- à titre principal, le requérant n'a pas notifié son recours contentieux en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- en outre, la requête ne contient l'exposé d'aucune conclusion ni d'aucun moyen, il s'agit en réalité d'un recours gracieux ;
- à titre subsidiaire, le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Portès,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a déposé, le 22 juin 2021, une demande de permis de construire portant sur un projet de construction de quatre ombrières avec panneaux photovoltaïques, sur la parcelle cadastrée section A n° 94, située au lieu-dit " Came ", à Morganx (40700). Par un arrêté du 20 octobre 2021, la préfète des Landes a opposé un refus à cette demande. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. () ". Aux termes de celles de l'article R. 422-2 du même code, dans leur rédaction applicable au présent litige : " Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 () ".
3. Il est constant qu'à la date de l'arrêté en litige la commune de Morganx n'était dotée ni d'un plan local d'urbanisme, ni d'une carte communale. Dans ces conditions, la décision en litige devait être prise, conformément aux dispositions précitées du code de l'urbanisme, par le préfet de département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du préfet pour prendre l'arrêté attaqué, à le supposer soulevé, doit être écarté.
4. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'un " agriculteur du village voisin " portant le même projet consistant à l'installation d'ombrières, a obtenu un permis délivré par le maire de cette commune, ces allégations ne permettent nullement d'établir que cet agriculteur serait placé dans une situation similaire à celle de M. B et notamment pas que son projet se trouverait dans une commune non couverte par un document d'urbanisme et/ou aurait fait l'objet d'un désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
5. Enfin, M. B ne conteste aucunement les motifs fondant le refus en litige, dont la légalité s'apprécie en fonction de la règlementation applicable à la date à laquelle la décision de refus en litige a été prise, à savoir la méconnaissance des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme dès lors qu'il a été considéré que son projet de construction de quatre ombrières avec panneaux photovoltaïques se situe en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et que ce projet n'est pas strictement nécessaire aux besoins des volailles qu'il élève.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel la préfète des Landes lui a refusé la délivrance d'un permis de construire.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète des Landes.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteure,
signé
E. PORTES
La présidente,
signé
S. PERDU La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2200287_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel