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TA83 · Aide sociale — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200288_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) l'annulation de la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a refusé de lui accorder la remise de sa dette de prime d'activité, référencée IM3 005, d'un montant restant dû de 984,45 euros pour la période de mai 2019 à avril 2020;
2°) de lui accorder la remise de l'indu en litige.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi dès lors que ce sont les services de la caisse d'allocations familiales du Var qui lui ont indiqué qu'elle ne devait pas déclarer les revenus perçus par sa fille ;
- sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de l'indu en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que Mme B n'est pas de bonne foi et n'est pas en situation de précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 14 février 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a refusé d'accorder à Mme B la remise de sa dette de prime d'activité, référencée IM3005, d'un montant restant dû de 984,45 euros. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale de la dette en litige.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Aux termes de l'article R.846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité, IM3 005, d'un montant initial de 2 737,17 euros, pour la période courant du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, réclamé à Mme B résulte de ce que cette dernière a omis de déclarer dans ses déclarations de ressources trimestrielles (DTR), au titre de l'année 2019, une partie des salaires perçus et déclarés aux services fiscaux.
5. Eu égard à la nature des ressources ainsi omises, à la présentation du formulaire de déclaration trimestrielle des ressources qui prévoient expressément l'obligation de déclarer les salaires perçus et comporte notamment une case " salaire " et à la réitération des omissions déclaratives des salaires pendant plus d'un an, Mme B ne pouvait de bonne foi ignorer qu'elle était tenue de déclarer à la CAF l'intégralité de ses ressources et notamment de ses salaires. Si Mme B ne conteste pas les différentes omissions de déclarations de salaires, elle fait valoir qu'elles proviennent d'une erreur de la caisse d'allocations familiales du Var qui lui aurait indiqué à tort qu'elle ne devait pas déclarer les salaires perçus par sa fille. Toutefois, elle n'apporte aucune pièce de nature à justifier ses allégations. Par suite, Mme B ne peut pas être regardée comme étant de bonne foi. Par ailleurs, Mme B soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette de 984,45 euros, en se référant à sa situation de surendettement. Toutefois, la CAF soutient sans être contredite, que l'intéressée perçoit un salaire mensuel de 1 541 euros et dispose de 1 581 euros par mois avec une APL de 40 euros par mois. Dans ces conditions, elle ne peut pas être regardée comme se trouvant en situation de précarité, même si elle a fait l'objet d'une procédure de surendettement le 22 juillet 2021 au terme de laquelle le tribunal de proximité de Fréjus a décidé le rééchelonnement de ses dettes. Les conditions cumulatives de bonne foi et précarité n'étant pas remplies, aucune remise de dette de prime d'activité ne peut être accordée à Mme B. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie de ce jugement en sera adressée pour information à la CAF du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 .
La présidente-rapporteure,
signé
M. CLa greffière,
signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre du travail du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2200288_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel