TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200290_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 24 novembre 2021, présentée par M. B A, de nationalité malienne. Par cette requête, M. A, représenté par Me François Rouhier, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont régulièrement été averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2022, à 9h30. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 novembre 2021, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de justice administrative, au motif que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. B A, ressortissant malien né le 29 aout 1992 à Kayes (Mali), à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé, avant de décider son éloignement. 3. En deuxième lieu, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de M. A en France, ainsi qu'à la nature et l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement litigieuse porterait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise, ni davantage qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. En troisième et dernier lieu, en se bornant à faire valoir, sans autre précision, que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral en litige du 23 novembre 2021, de sorte que ses conclusions en annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé M. CLe greffier, Signé R. Ayari La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2200290_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel