TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200290_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Marienne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise :- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision portant refus d'un titre de séjour illégale ; S'agissant de la décision déterminant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Par ordonnance du 15 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2022. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire enregistré le 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 6 août 1978, entré en France le 27 mars 2019, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et a demandé, à défaut, à être admis exceptionnellement au séjour. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun tiré de la compétence du signataire de l'acte : 2. La décision contestée a été signé par Mme C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 97 du 21 octobre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit ainsi être écarté. En ce qui concerne légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. () ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité. Toutefois, pour l'examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l'autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. 4. En l'espèce, M. A soutient être entré en France le 27 mars 2019, y résider depuis lors et y être inséré professionnellement. Toutefois, d'une part, le simple fait de se prévaloir d'une présence de deux années sur le territoire national à la date de l'arrêté attaqué ne constitue pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'intéressé n'établit au demeurant pas sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis mars 2019. Par ailleurs, si M. A soutient qu'il travaille depuis le 2 mai 2020 dans un magasin d'alimentation, il ne verse aux débats ni promesse d'embauche, ni contrat de travail, ni bulletins de salaire attestant d'une activité professionnelle, ni relevés bancaires attestant de la perception d'une rémunération. En tout état de cause, cette activité professionnelle, à la supposer avérée, serait insuffisante pour démontrer qu'il est inséré durablement par son travailà la société française. Enfin, il ressort des termes de l'arrêté en litige et n'est pas contesté que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et leurs trois enfants et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 41 ans. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. M. A n'établissant pas l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement : 6. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de celles-ci à l'encontre de la décision fixant le pays d'éloignement doit également être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 8. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient :Mme Coblence, présidente,Mme Fléjou, première conseillère,et M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.Le rapporteur,signéC. DLa présidente,signéE. CoblenceLa greffière,signéD. CharlestonLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2200290
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2200290_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel