TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200290_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 février 2022, 14 mars 2022, 6 avril 2022, 13 juin 2022, 8 juillet 2022 et 27 juillet 2022, M. D C, représenté par la SELAS cabinet Devarenne associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 décembre 2021, par laquelle, le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de six mois ; 2°) que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige méconnait les droits de la défense dès lors qu'il n'a pas été reçu par sa hiérarchie et n'a pas pu présenter ses observations, avant qu'elle ne soit édictée; - elle est insuffisamment motivée ; - les conditions posées par l'article L. 951-4 du code de l'éducation, à la suspension à titre conservatoire, n'ont pas été respectées ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars 2022, 15 mars 2022, 1er avril 2022, 31 mai 2022 ; 12 juillet 2022, l'université de Reims-Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 août 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'incompétence que l'auteur de l'acte Un mémoire en réponse à l'information donnée en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'université de Reims-Champagne-Ardenne, a été enregistré le 15 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président, - les conclusions de Mme B de Laporte, rapporteure publique, - et les observations de Me Devarenne Odaert, représentant M. C et M. A représentant l'université de Reims Champagne-Ardenne. Considérant ce qui suit : 1. M. C, est professeur certifié d'économie gestion, affecté dans l'enseignement supérieur à l'IUT de Troyes. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a décidé de sa suspension à titre conservatoire pour une durée de six mois en application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L.951-3 du code de l'éducation : " Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer par arrêté aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances et attribués à l'établissement. / Les compétences ainsi déléguées s'exercent au nom de l'Etat et leur exercice est soumis au contrôle financier. ". Aux termes de l'article L. 951-4 du même code : " Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans privation de traitement. " 3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, déléguant au président de l'URCA la compétence lui permettant de suspendre un membre du corps des professeurs certifiés, le président de l'URCA n'était pas compétent pour, sur le fondement de l'article L. 951-4, unique fondement légal visé par la décision en litige, décider de la suspension à titre conservatoire de M. C. Il s'ensuit, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la suspension de l'intéressé à titre conservatoire aurait pu être prise par le président de l'université sur un autre fondement, que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et ne peut être qu'annulée. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'URCA le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 13 décembre 2022 est annulé. Article 2 : L'URCA versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. D C et à l'université de Reims Champagne-Ardenne. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, premier conseiller, M. Clemmy Friedrich conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. LAMBING Le président-rapporteur, O. NIZETLa greffière, N. MASSON N° 2200290
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Chronologie de l'affaire
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TA5114 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200290_20230314
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2200290_20230314