TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200290_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2022 et 21 février 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande du 9 avril 2022 tendant à la communication des documents relatifs à des protocoles transactionnels signés depuis 2012. Il soutient que : - les documents en cause devaient lui être communiqués dès lors qu'il souhaite défendre ses intérêts dans le cadre de procédures en cours et que la seule connaissance du protocole transactionnel le concernant porte atteinte au principe d'égalité de traitement ; - par ailleurs, ce refus de communication est entaché d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas formé de demande d'avis auprès de la CADA ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. B a demandé, par courrier du 9 avril 2022, de lui communiquer divers documents administratifs relatifs aux protocoles transactionnels signés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie depuis 2012. En l'absence de réponse à ce courrier, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 311-3 du code du code des relations entre le public et l'administration, applicables à la Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article L. 563-2 de ce code : " Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les données à caractère personnel figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné. L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus est interdite ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 342-1 de ce code, applicable en vertu des dispositions du 6° de l'article 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999, relative à la Nouvelle-Calédonie : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques.() La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". Enfin, aux termes de l'article R. 343-3-1 de ce code : " () La saisine vaut recours administratif préalable obligatoire pour chacune des demandes correctement identifiées () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas formé devant la commission d'accès aux documents administratifs de recours préalable obligatoire tendant à la communication des documents administratifs demandés par lettre du 9 avril 2022, au sens du code des relations entre le public et l'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 342-1 du même code. Ses conclusions tendant à l'annulation du refus opposé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à sa demande du 9 avril 2022 doivent dès lors être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Pilven, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, Signé J-E PILVENLe président, Signé D. SABROUX Le greffier de chambre, Signé J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. nd
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2200290_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel