TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseRejet
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200291_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Jourdainne, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 juin 2022 par laquelle la directrice générale du Centre hospitalier de la Polynésie française l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, sans traitement ;
2°) de rétablir le versement de son traitement, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie du fait de la gravité et de l'immédiateté du préjudice qui
découle de son absence de rémunération soudaine ; outre les frais alimentaires et d'entretien, il supporte mensuellement des charges fixes et a par ailleurs un enfant à charge qui est scolarisé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; il n'existe aucun fondement juridique à la suspension d'un agent contractuel ; la décision porte atteinte aux droits de la défense et aux garanties procédurales ; il est écarté du jour au lendemain de son service, sans rémunération, sans connaître les raisons de cette mesure, sans savoir quand sa situation sera réglée et sans avoir pu s'expliquer puisqu'aucune procédure disciplinaire n'est engagée ; dès lors que la suspension entraîne une interruption du traitement, elle constitue forcément un grief entraînant un dommage financier évident pour l'agent suspendu ; ce dommage est caractéristique d'une sanction disciplinaire, laquelle ne peut être prise sans le respect des garanties disciplinaires d'usage : communication du dossier, respect du principe du contradictoire et convocation d'un conseil de discipline.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le Centre hospitalier de la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; M. B n'a eu à ce jour aucune perte de revenus ; il est actuellement en arrêt de travail ; il ne justifie pas que son futur et conditionnel manque à gagner serait insupportable, compte tenu de sa situation financière ; en outre, il fait des consultations, à titre onéreux, en qualité de médecin des gens de mer ; il est âgé de 69 ans et en fin de contrat à durée déterminée, son contrat s'achevant en novembre 2022 ; il est éligible à une pension de retraite ;
- aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2200290 tendant à son annulation et les autres pièces du dossier.
Le président du Tribunal a désigné Mme D de Saint-Germain, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, Me Daviles-Estines pour M. B et Me Quinquis pour le Centre hospitalier de la Polynésie française, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par contrat à durée déterminée, jusqu'au 13 novembre 2022, en qualité d'agent non titulaire de la fonction publique de la Polynésie française pour exercer les fonctions de praticien hospitalier spécialisé en médecine du travail au Centre hospitalier de la Polynésie française. Par une décision du 22 juin 2022, dont la suspension est demandée, la directrice générale du Centre hospitalier de la Polynésie française l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, sans traitement.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de légalité invoqués par le requérant à l'appui de sa demande et tels qu'ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au Centre hospitalier de la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 13 juillet 2022.
La juge des référés,Le greffier,
E. D de Saint-Germain M. A
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2200291Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2200291_20220713
Données disponibles
- Texte intégral