TA341ère chambre1ère chambreDésistement
TA34 · 1ère chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200291_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, la SCI Gert, représentée par la SELARL Schneider Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le maire de la commune de Lunel-Viel a délivré à la société L2A Investissement et à la société Shelyane un permis d'aménager un lotissement de 11 lots destinés à la construction de bâtiments professionnels sur les parcelles cadastrées section AK n° 7 et 47 situées 146 Chemin bas de Valergues, ainsi que la décision du 19 novembre 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lunel-Viel une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué avait compétence pour ce faire ; - le projet litigieux méconnaît les dispositions combinées des articles UE 1 et UE 2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que n'est pas autorisée en zone UE la construction de bâtiments nouveaux à usage d'activités économiques ; - il méconnaît les dispositions de l'article UE 3 relatives à la voirie dès lors que la largeur de la voie de desserte créée ne respecte pas les caractéristiques minimales de la " voie-engins " définies par les prescriptions techniques du SDIS annexées au règlement ; - il méconnaît les dispositions des articles UE 6 et UE 7 relatives à l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux limites séparatives. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, la commune de Lunel-Viel, représentée par la SCP Territoires Avocats, agissant par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI Gert au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, les sociétés L2A Investissement et Shelyane, représentées par la SELARL Maillot Avocats et associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Gert au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un acte, enregistré le 2 septembre 2022, la SCI Gert, représentée par la SELARL Schneider Associés, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, les sociétés L2A Investissement et Shelyane, représentées par la SELARL Maillot Avocats et associés, déclarent accepter le désistement d'instance et d'action de la société requérante et renonce à leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, la commune de Lunel-Viel, représentée par la SCP Territoires Avocats, déclare accepter le désistement d'instance et d'action des requérants. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - et les observations de Me Schneider, représentant la SCI Gert, celles de Me d'Audigier, représentant la commune de Lunel-Viel, et celles de Me Bard, représentant les sociétés L2A Investissement et Shelyane. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de son mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, soit postérieurement à l'enrôlement de l'affaire, la SCI Gert déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Les sociétés L2A Investissement et Shelyane ont déclaré renoncer à leur demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a donc également lieu de donner acte du désistement des conclusions présentées à ce titre. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme que demande la commune de Lunel-Viel au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la SCI Gert. Article 2 : Il est donné acte du désistement des sociétés L2A Investissement et Shelyane de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Lunel-Viel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Gert, à la société L2A Investissement, à la société Shelyane et à la commune de Lunel-Viel. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 septembre 2022. La greffière, M. A00
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2200291_20220922
Données disponibles
- Texte intégral