TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200291_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007 fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Poyet a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, le 2 juillet 2021, d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 3 novembre 2021, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine : 2. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de Mme B dès lors que la requérante est locataire depuis le 5 janvier 2023 d'un logement de type T3 à Nanterre et que par une décision du 28 septembre 2022, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Néanmoins, la situation décrite par le préfet des Hauts-de-Seine est sans effet sur la décision du 3 novembre 2021, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été retirée de l'ordonnancement juridique. Par ailleurs, à la date de la décision attaquée et de l'introduction de son recours, Mme B se trouvait dans une situation prévue par le II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. De sorte qu'il y a toujours lieu de statuer sur la légalité de cette décision, quand bien même elle aurait été privée de tout effet par l'attribution ultérieure d'un logement social au requérant. Il suit de là que l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". 4. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. () ". Enfin, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007 susvisé prévoit que le délai anormalement long pour accéder à un logement locatif social est fixé à quatre ans dans le département des Hauts-de-Seine. 5. La commission de médiation des Hauts-de-Seine, par la décision attaquée, a rejeté la demande de logement de la requérante au motif que " l'enfant du demandeur ne respecte pas les conditions de permanence de la résidence en France définies par les articles susvisés : soit être titulaire d'une carte de résident ou de tout autre titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, soit justifier d'un titre de séjour vie privée vie familiale en cours de validité, qu'ainsi, son recours n'est pas recevable ". 6. Le juge de l'excès de pouvoir étant tenu de statuer sur un litige au regard de la situation telle qu'il existait au jour de la décision attaquée, Mme B ne conteste pas utilement la décision attaquée. 7. En tout état de cause, par une décision du 28 septembre 2022, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le magistrat désigné, signé M. Poyet La greffière, signé S. LefebvreLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2200291_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel