TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2200291_20230831
- Date
- 31 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2022, Mme B D, représentée par la SELARL CABELLO et ASSOCIES, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert afin de déterminer le préjudice subi suite à l'induction anesthésique en vue de l'intervention en date 19 Décembre 2019. Elle soutient que cette expertise est nécessaire ; elle doit permettre d'évaluer la nature, la gravité et les conséquences des blessures et infirmités à elles occasionnées et d'évaluer son entier préjudice. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, informe le juge des référés que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie, que sa créance provisoire s'élève à la somme de 35 218 euros et demande de réserver ses droits. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, L'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales conclut dans le sens suivant : - Il émet les réserves d'usage sur l'expertise sollicitée à laquelle il ne s'oppose pas tout en demandant à ce qu'elle soit complétée ; - L'expert qui sera désigné devra être spécialisé en matière d'anesthésie-réanimation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 février 2022, le Centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne sur mer conclut à ce que : - il lui soit donné acte de ce qu'il conteste sa responsabilité. - il lui soit néanmoins donné acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée. - l'expert qui sera désigné devra être spécialisé en matière d'anesthésie-réanimation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème Chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Sur la mesure d'expertise : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher ; 2.La mesure d'expertise demandé par Mme B entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance ; O R D O N N E : Article 1er : La docteure C A, spécialisée en anesthésiologie et réanimation, demeurant Hôpital de la Conception, service Pr. Albanese, 147 boulevard Baille, à Marseille (13005) est désignée en qualité d'expert. Elle aura pour mission de : 1. A partir du dossier médical et de l'interrogatoire de la patiente et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants ; - préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause, - prendre connaissance des antécédents médicaux, - décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués. 2. Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant : - dans l'établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement, - dans la forme et le contenu de l'information donnée à la patiente sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué, - dans l'organisation du service et de son fonctionnement. 3. Décrire l'état de santé actuel du patient, - dire si cet état est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou s'il s'agit d'un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale - dans ce dernier cas, indiquer s'il est la conséquence d'un non-respect des règles de l'art, en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité - interroger la patiente sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d'avoir une incidence sur le dommage, - procéder à un examen clinique détaillé 4. Procéder à l'évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l'état antérieur, à l'évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites : Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d'un déficit fonctionnel temporaire. Prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ; Arrêt temporaire des activités professionnelles. En cas d'arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et tes conditions de reprise. Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par " l'altération de l'apparence physique de la patiente, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ". 5. Préciser si une aide - humaine ou matérielle - a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l'imputabilité à l'événement causal 6. Préciser quels sont les soins consécutifs à l'acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale. 7. Fixer la date de consolidation Article 2 : L'expert accomplira ses missions dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de Mme B, du Centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne sur mer, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et de la Caisse primaire d'assurance maladie du var. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera ses rapports au greffe en deux exemplaires dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au Centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne sur mer, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et à la Caisse primaire d'assurance maladie du var. Copie en sera adressée à l'expert désigné. Fait à Toulon, le 31 août 2023. Le juge des référés, signé P. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2200291_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel