TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2200292_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. A B, représenté par Me Affoué, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2016 par laquelle la commission de recours de la Fédération calédonienne de football a confirmé les décisions de la commission fédérale de discipline du 27 octobre 2015 lui infligeant les sanctions de radiation à vie de toutes fonctions officielles, d'interdiction d'accès au stade pendant cinq ans et d'interdiction de vestiaire des arbitres et de banc de touche à vie ; 2°) de mettre à la charge de la fédération calédonienne de football une somme de 600 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la commission disciplinaire fédérale et la commission fédérale de recours n'ont pas rendu leurs décisions dans les délais prescrit ; - seule l'instance disciplinaire du comité provincial Sud avait compétence pour prononcer la sanction ; - la commission disciplinaire fédérale qui a siégé le 27 octobre 2015 n'avait pas été régulièrement constituée ; - la procédure suivie devant cette instance a été irrégulière ; - la décision de la commission disciplinaire fédérale a été signée par le secrétaire général, et non par le président ; - le secrétaire général de la fédération calédonienne de football ne pouvait valablement siéger au sein de la commission fédérale de recours ; - le procès-verbal accompagnant la décision de la commission fédérale de recours ne lui a pas été transmis ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la fédération calédonienne de football, représentée par Me Milliard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 300 000 francs CFP soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête, tardive, est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code du sport ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2023 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Me Affoue, avocate du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, entraîneur-dirigeant du club de futsal AS Université de la Nouvelle-Calédonie, a fait l'objet, le 27 octobre 2015, d'une radiation à vie de toutes fonctions officielles, d'une interdiction de stade pendant cinq ans et d'une interdiction de vestiaire des arbitres et de banc de touche à vie prononcées par la commission de discipline de la Fédération calédonienne de football, à raison des coups qu'il aurait portés sur un joueur, des agissements brutaux auxquels il se serait livré à l'encontre d'un arbitre et de la falsification d'un document officiel, l'ensemble de ces faits ayant été commis à l'occasion d'une rencontre sportive s'étant déroulée le 25 juillet 2015. Par une décision du 4 novembre 2016, la commission de recours de la Fédération calédonienne de football a confirmé la décision de la commission fédérale de discipline. Par un jugement du 1er juin 2017 dont M. B a relèvé appel, le tribunal administratif a rejeté la demande du requérant tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2016. Par un arrêt du 8 mars 2018 la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement ainsi que la décision du 4 novembre 2016. Par une décision du 9 octobre 2019, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 8 mars 2018 et lui a renvoyé l'affaire. Par un arrêt du 2 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2016, en se fondant sur la circonstance que M. B n'avait pas saisi le comité national olympique et sportif français à fin de conciliation préalablement à ses recours contentieux, en méconnaissance des articles L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport. La cour lui a néanmoins indiqué que l'existence de ce recours préalable obligatoire n'ayant pas été mentionnée dans la décision du 4 novembre 2016 et que les voies et délais de recours mentionnés y étant par ailleurs erronés, il lui était loisible, à compter de la notification de l'arrêt du 2 février 2021, de saisir le comité national olympique et sportif français d'une demande de conciliation, et ultérieurement le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir. M. B, après avoir effectué cette saisine le 10 juin 2022, demande à nouveau au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2016. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à compter de la notification de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 2 février 2021, M. B ne pouvait plus ignorer son obligation de saisir à fin de conciliation le comité national olympique et sportif français préalablement à tout recours contentieux. En n'effectuant cette saisine que le 10 juin 2022, soit plus d'un an après cet arrêt, et en n'introduisant par suite le présent recours que le 11 août 2022, M. B a méconnu le délai raisonnable qui lui était imparti et qui avait commencé à courir à compter de la notification susmentionnée, la convalescence de l'intéressé à la suite de son hospitalisation du 28 décembre 2020 au 19 janvier 2021 ne pouvant, en l'absence de pièces démontrant qu'elle aurait duré tout au long de l'année 2021, être regardée comme une circonstance particulière de nature à justifier que ce délai raisonnable soit fixé à une durée dépassant une année. Sa requête, tardive, doit en conséquence être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la fédération calédonienne de football présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la fédération calédonienne de football présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la fédération calédonienne de football. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Pilven, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le rapporteur, B. BRIQUET Le président, D. SABROUX Le greffier, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme pc
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2200292_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel