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TA33 · Juge social — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200295_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, Mme A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte qui lui a été décernée par la caisse d'allocations familiales de la Gironde le 6 janvier 2022 en vue d'avoir paiement de la somme de 5 281 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale versée sur la période courant du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2019. Elle soutient que : - elle ne dispose pas de la capacité financière pour régler cette dette ; - la caisse d'allocations familiales a commis des erreurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - n'étant plus bénéficiaire du revenu de solidarité active, la neutralisation des ressources lors du calcul du droit à l'allocation de logement familiale ne pouvait s'appliquer ; la prise en compte des ressources réelles dans le calcul du droit à l'ALF a généré un indu de cette prestation d'un montant de 5 158,00 euros décompté pour la période du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2019 ; - en l'absence de remboursement, en application de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, le remboursement de l'indu pouvait donner lieu à l'émission d'une contrainte. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier du 7 février 2023, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation l'organisme concerné. Dès lors le moyen soulevé par Mme A tiré des erreurs commises par la caisse d'allocations familiales de la Gironde tendant à contester le bien-fondé de l'indu réclamé dans le cadre de son opposition à la contrainte qui lui a été décernée n'est pas recevable. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte qui lui a été décernée par la caisse d'allocations familiales de la Gironde le 6 janvier 2022 en vue d'avoir paiement de la somme de 5 281 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale versée sur la période courant du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2019. 2. D'une part, pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, l'intéressée ne peut se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance. La circonstance invoquée par la requérante tirée de la précarité de sa situation est donc inopérante. 3. D'autre part, en premier lieu, aux termes de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. ". Aux termes de l'article R. 825-2 du même code : " () Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours mentionnés à l'article R. 825-1, après avis de la commission de recours amiable () ". Aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'aides personnelles au logement par l'article R. 823-24 du code de la construction et de l'habitation : " L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1o Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; 2o Indique : a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ; b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; ()./ II. - ()./ III. - La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2o du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l'organisme créancier (). / Lorsque le directeur de l'organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l'expiration du délai mentionné au 1o du II, la nouvelle notification adressée à l'assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande : 1o Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ; 2o Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; 3o Indique les voies et délais de recours./ ()./ V. - A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2o du I et au 2o du III, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours ". 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale rendu applicable par les dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 5. Il résulte des dispositions mentionnées aux points 3 et 4 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient ; en revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif ; toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 3. 6. Mme A en soutenant que la caisse avait commis des erreurs dans le calcul des sommes auxquelles elle pouvait prétendre dès lors qu'un rappel de droits lui a été régulièrement versé a entendu, à l'appui de son opposition à contrainte, contester le bien-fondé de l'indu réclamé. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait formé un recours préalable obligatoire comme il le lui incombait en application des points 4 et 5 ainsi que la caisse d'allocations familiales le relève. Dès lors, en application des règles précitées, le moyen qu'elle invoque n'est pas recevable. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. 8. A supposer que Mme A ait entendu, dans la présente instance, solliciter une remise de dette, il lui appartiendra, si elle s'y croit fondée, de saisir le juge d'une contestation de la décision administrative statuant sur une demande adressée à l'administration et tendant à cette remise. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2200295_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel